Prisoner Theft Claim vs. Disposal Procedure in Correctional Facility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA prisoner appealed a decision of non-lieu concerning the alleged theft of 310 francs from a first-arrival pharmacy kit while detained at a correctional facility. The court upheld the non-lieu, reasoning that during the prisoner's transfer following a riot, the standard procedure for sanitation and security mandated the systematic disposal of personal items, including the pharmacy kit, if the detainee was absent, and there was no objective evidence to suggest this procedure was not followed or that staff were involved in the loss.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Prisoner Theft Claim vs. Disposal Procedure in Correctional Facility: The court upheld the non-lieu, reasoning that during the prisoner's transfer following a riot, the standard procedure for sanitation and security mandated the systematic disposal of personal items, including the pharmacy kit, if the detainee was absent, and there was no objective evidence to suggest this procedure was not followed or that staff were involved in the loss.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the introductory part of the decision, supporting the judgment to reject the appeal and confirm the non-lieu decision.
Cited in the introductory part of the decision, related to the general context of the procedure.
Cited as the basis for imposing the costs of the decision on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 287
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 23 mars 2009
____________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
\*\*\*\*\*
Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.020366-OOY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre INCONNU pour vol, d'office et sur plainte de B.________, vu l'avis de non-lieu du 16 février 2009, vu le recours exercé en temps utile par B.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 3 septembre 2008, B.________ a déposé plainte pour le vol, en espèces, de 310 fr., qu'il avait cachés dans le kit de pharmacie qui lui avait été remis lors de son arrivée aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) (cf.
P. 4),
que le magistrat instructeur a rendu un avis de non-lieu, l'enquête n'ayant pas abouti,
que le recourant conteste cette décision;
attendu que les recherches effectuées ont permis d'établir que chaque détenu reçoit un kit de pharmacie à son arrivée en détention (cf. P. 8),
que lorsque l'évacuation des affaires personnelles du détenu a lieu alors que celui-ci n'est pas présent, ledit kit est systématiquement jeté à la poubelle, sans contrôle, et ceci pour des questions d'hygiène et de sécurité (ibid.),
que dans le cas de B.________, ce dernier a été transféré dans un autre établissement pénitentiaire à la suite d'une rébellion d'environ 90 détenus, survenue le 23 juillet 2008, et lors de laquelle il faisait partie des meneurs, que l'enquête a établi qu'il n'avait pas regagné sa cellule et que son kit avait dès lors certainement été jeté,
que rien au dossier ne permet d'affirmer que la procédure de destruction n'a pas eu lieu en l'occurrence, qu'en ce qui concerne les soupçons portés par le recourant à l'égard des gardiens de la prison (cf. P. 6), il n'existe au dossier aucun élément objectif pouvant les confirmer,
qu'au vu de ces éléments, un non-lieu se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'avis de non-lieu confirmé,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'avis de non-lieu.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. B.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :