Cantonal Tribunal Upholds Bodily Harm Conviction, Orders Consolidation of Related Cases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Tribunal reviewed an instruction proceeding where an accused individual was convicted of simple bodily harm and battery, resulting in a fine, following an altercation in a nightclub where the victim sustained facial and abdominal injuries from punches and kicks. The court acknowledged the victim's timely opposition to the conviction order, which, per procedural rules, transforms the conviction into a referral order before the police court, thus rendering the Public Prosecutor's appeal moot. Furthermore, due to the related case involving another individual who also caused severe injuries during the same incident, the court ordered the President of the District Tribunal to join the two cases based on the principle of connection before the matter proceeds to the police court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 267 al. 1 CPP, Art. 267 al. 3 CPP, Art. 270 al. 1 CPP, Art. 26 CPP, Art. 123 ch. 1 CP, Art. 126 al. 1 CP; Cantonal Tribunal Upholds Bodily Harm Conviction, Orders Consolidation of Related Cases: The court acknowledged the victim's timely opposition to the conviction order, which, per procedural rules, transforms the conviction into a referral order before the police court, thus rendering the Public Prosecutor's appeal moot. Furthermore, due to the related case involving another individual who also caused severe injuries during the same incident, the court ordered the President of the District Tribunal to join the two cases based on the principle of connection before the matter proceeds to the police court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to explain that the appeal suspends the effect of the sentence order, which justifies the subsequent referral.
Cited in the reasoning regarding the right of the complainant to file an opposition against the sentence order.
Cited to establish the authority of the President of the District Court to consolidate the files.
Defines the offense of simple bodily harm, the basis for the criminal conviction upheld by the referral.
Defines the offense of battery, the basis for the criminal conviction upheld by the referral.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 614
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 28 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
: Mme Moret
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Art. 267, 270 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.020145-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de I.________,
vu l'ordonnance du 19 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment refusé la requête de jonction des causes PE08.020145-DBT et PE08.020146-DBT formulée par I.________ et condamné T.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait à vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 francs,
vu l'opposition formée par I.________ contre cette décision,
vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le 14 septembre 2008, dans la discothèque [...], T.________ a donné deux coups de poing à I.________ au niveau du visage et lui a donné plusieurs coups de pied au niveau de l'abdomen alors que celui-ci se trouvait à terre,
que le prénommé Q.________ a ensuite donné des coups de pied dans la tête de I.________ lui occasionnant les blessures les plus graves,
que deux enquêtes distinctes ont été ouvertes, l'une contre T.________ (PE08.020145-DBT), et l'autre contre Q.________ (PE08.020146-DBT),
que l'enquête instruite contre T.________ a été clôturée par ordonnance de condamnation du 19 août 2009, objet de la présente opposition formée par I.________ et du présent recours interjeté par le Ministère public,
que l'enquête instruite contre Q.________ a, quant à elle, été jointe à un autre dossier ouvert contre le prénommé et le tout a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne par ordonnance du 11 septembre 2009;
attendu, qu'il convient en premier lieu de statuer sur l'opposition formée par le plaignant I.________;
attendu que les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance de condamnation par simple déclaration écrite (art. 267 al. 1 CPP),
que lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut faire opposition en ce qui concerne l'action pénale (art. 267 al. 3 CPP),
que l'opposition a pour effet de transformer l'ordonnance de condamnation dans sa totalité en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police désigné (art. 270 al. 1 CPP),
qu'en l'occurrence, comme déjà mentionné, I.________ a formé opposition contre l'ordonnance de condamnation entreprise,
qu'il convient dès lors de prendre acte de l'opposition et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne;
attendu que l'enquête instruite contre Q.________ se trouve actuellement également devant le Tribunal de l'arrondissement de Lausanne,
qu'étant donné qu'une partie des faits qui lui sont reprochés concerne la même altercation que celle de la présente cause, une jonction paraît se justifier en vertu du principe de connexité,
qu'il appartiendra dès lors au Président Tribunal de l'arrondissement de Lausanne de procéder à cette opération (art. 26 CPP),
qu'au vu de ces éléments, le recours du Ministère public est sans objet;
attendu, en définitive, qu'il convient de prendre acte de l'opposition formée par I.________ et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, dont le Président procèdera préliminairement à la jonctions des causes précitées,
que le recours du Ministère public est sans objet,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne
T.________, fils de [...] et de [...], né le [...] à [...], originaire de [...], célibataire, [...], domicilié p.a. [...], ch. [...], [...]
Comme accusé:
- de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra atténuer la peine (art. 48a).
- de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante:
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
En raison des
faits mentionnés dans l'ordonnance de condamnation.
III. Dit que le recours du Ministère public est sans objet.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Gilles-Antoine Hofstetter, avocat (pour I.________),
- M. T.________.
Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:
- [...], [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :