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PE.2008.019999 • TC VD PE.2008.019999 Généré par l'IA

Joinder of Criminal Investigations Upheld Despite Misjoinder Claims

Numéro de cause PE.2008.019999
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

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The case involved appeals against a lower court order joining two criminal investigations against one individual for defamation, coercion, attempted illicit appropriation, and trespassing, and against another individual for defamation, arguing that the joinder improperly implicated the second person in matters not concerning her. The appellate court upheld the decision to join the investigations, reasoning that the offenses were closely connected as they stemmed from a dispute with the same employer, the primary accused was the main perpetrator in both, the joinder was procedurally permissible based on the degree of connection and procedural economy, and the joinder did not cause demonstrable prejudice to the parties, especially concerning compensation claims.

Regeste Legislator

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Art. 25 al. 1 CPP, Art. 25 al. 2 CPP, Art. 49 CP, Art. 34 al. 1 LAVI, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Joinder of Criminal Investigations Upheld Despite Misjoinder Claims: The appellate court upheld the decision to join the investigations, reasoning that the offenses were closely connected as they stemmed from a dispute with the same employer, the primary accused was the main perpetrator in both, the joinder was procedurally permissible based on the degree of connection and procedural economy, and the joinder did not cause demonstrable prejudice to the parties, especially concerning compensation claims.

Mots-clés

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enquête pénale cumul d'actions économie de procédure objet du litige contrainte pénale diffamation JONCTION DE CAUSES | 25 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited to justify the imposition of appeal costs on the appellants.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 512

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 5 août 2009

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 25, 294 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.019999-JTR instruite par le Juge d'instruction du canton de Vaud contre A.L.________ pour diffamation et contrainte, et contreB.L.________ pour

diffamation, d'office et sur plainte de D.________,G.________, J.________, Q.________, B.________, P.________, K.________, M.________, C.________, W.________, Z.________ et

de la société T.________,

vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a joint à la cause précitée l'enquête n° PE08.005724-JTR instruite contre A.L.________ pour tentative d'appropriation illégitime et violation de domicile, d'office et sur plainte de la société T.________,

vu les recours exercés en temps utile contre cette décision par A.L.________ d'une part et par B.L.________ d'autre part,

vu les pièces du dossier;

attendu les recours étant motivés de manière semblable et comportant les mêmes conclusions, il convient de les traiter ensemble;

attendu qu'en cas de concours d'infractions, il appartient au droit cantonal de procédure de déterminer si les actions pénales doivent être jointes ou s'il y a lieu de les mener séparément (ATF

84 IV 11, JT 1958 IV 42),

qu'en vertu de l'art. 25 al. 1 CPP, le juge d'instruction peut joindre ou disjoindre des enquêtes instruites par lui,

qu'il statue en se fondant sur le degré de connexité des affaires en cause (art. 25 al. 2 CPP), qu'une jonction ou une disjonction peut néanmoins se justifier également pour des motifs d'opportunité, telles la promptitude de l'action pénale ou l'économie de la procédure, pourvu qu'il n'en résulte aucun préjudice sensible pour les parties (JT 1988 III 86; TAcc., Z., 27 février 2008/72), qu'en l'espèce, l'enquête PE08.019999-JTR porte sur des messages prétendument attentatoires à l'honneur de plusieurs collaborateurs de la société T.________, que A.L.________ a publiés sur une page Internet de son site, page ouverte spécifiquement par son épouse B.L.________ sur le site édité par cette dernière,

qu'elle concerne également les actes de A.L.________, susceptibles de tomber sous la qualification de contrainte, visant à influencer la volonté de ces collaborateurs et à obtenir sa réintégration au sein de la société T.________ (menaces de s'en prendre publiquement à plusieurs de ses anciens collègues et de se laisser mourir),

que dans l'enquête PE08.005724-JTR, A.L.________ est soupçonné de s'être introduit sans droit dans les locaux de la société T.________ et d'avoir tenté d'accéder indûment à son système informatique,

que les recourants s'opposent à la jonction en faisant valoir que cette décision a pour effet de mêler B.L.________ aux procès pénaux dans lesquels son mari est impliqué, alors que les faits qui font l'objet de l'enquête PE08.005724-JTR ne la concernent pas, que l'on relève toutefois que le recourant a lui-même impliqué son épouse en utilisant le site Internet qu'elle édite pour publier des messages prétendument attentatoires à l'honneur,

qu'en ce qui concerne A.L.________, les causes sont connexes puisque dans l'une et l'autre enquêtes, il est l'auteur principal des faits qui lui sont reprochés (cf., sur la notion de connexité subjective, Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurich 2000, p. 246, n. 1094; TAcc., D., 18 septembre 2007),

que les infractions qui lui sont imputées sont d'ailleurs unies par des rapports étroits, dès lors qu'elles s'inscrivent dans le cadre du litige qui le divise d'avec la société T.________,

qu'en outre, le jugement de l'ensemble des faits reprochés au prévenu se justifie au regard des règles relatives à la fixation de la peine en cas de concours d'infractions (art. 49 CP),

que la décision attaquée n'occasionne d'ailleurs aucun préjudice aux parties,

qu'il est douteux que les personnes lésées par les actes dont le recourant est accusé puissent prétendre à la qualité de victime LAVI,

qu'il n'y a donc pas d'inconvénient, sous l'angle de la LAVI, à ce que l'un ou l'autre plaignant puisse avoir connaissance de faits qui ne le concernent pas (art. 34 al. 1 LAVI; Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, SJ 1996, p. 53, spéc. p. 60),

qu'invités à se déterminer, les plaignants ne se sont d'ailleurs pas opposés à la décision de jonction de causes;

attendu, en définitive, que les recours sont rejetés et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants, à concurrence de la moitié chacun (art.

307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette les recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.L.________ et de B.L.________, à concurrence de la moitié chacun, soit 220 fr. (deux cent vingt francs).

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour A.L.________),

- M. Rémy Wyler, avocat (pour D.________, G.________, J.________, Q.________, B.________, P.________, K.________, M.________, C.________, W.________, Z.________ et la société T.________),

- Mme B.L.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :