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PE.2008.019989 • TC VD PE.2008.019989 Généré par l'IA

Appellate Decision on Allocation of Investigation Costs After Partial Acquittal

Numéro de cause PE.2008.019989
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Appellate Tribunal reviewed an objection against a lower court's decision regarding the allocation of investigation costs following a conviction for certificate forgery and immigration law violations, where the accused was acquitted of money laundering. The court reasoned that while generally convicted persons bear costs, an equitable division is permitted when some charges are dismissed; specifically, because the accused was absolved of money laundering, the initial allocation of three-quarters of the costs was deemed mostly correct for related expenses, but a specific invoice for digital forensics related solely to the dismissed money laundering charge could not be assigned to the accused, leading to a reform of the cost order to reflect a reduced total charge to the individual, with the remaining costs, including the digital forensics invoice, borne by the State.

Regeste Legislator

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Art. 270 al. 2 CPP, Art. 157 al. 1er CPP, Art. 157 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellate Decision on Allocation of Investigation Costs After Partial Acquittal: The court reasoned that while generally convicted persons bear costs, an equitable division is permitted when some charges are dismissed; specifically, because the accused was absolved of money laundering, the initial allocation of three-quarters of the costs was deemed mostly correct for related expenses, but a specific invoice for digital forensics related solely to the dismissed money laundering charge could not be assigned to the accused, leading to a reform of the cost order to reflect a reduced total charge to the individual, with the remaining costs, including the digital forensics invoice, borne by the State.

Mots-clés

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frais d'enquête pénale répartition des frais décision partielle procédure de faux produit de l'infraction examen des griefs formels ORDONNANCE DE CONDAMNATION, FRAIS JUDICIAIRES | 270 al. 2 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 270 al. 2 CPP

Cited as the jurisdictional basis for the Tribunal d'accusation to rule on the opposition concerning costs.

art. 157 al. 3 CPP

Cited in the reasoning to justify the partial allocation of costs based on the partial acquittal, which influenced the final order on costs.

art. 157 al. 1er CPP

Cited in the reasoning as the general rule for allocating costs to the convicted person, which is then modified by the specific order.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 326

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 mai 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 270 al. 2 CPP

Vu l'enquête n° PE08.019989-BDR instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre L.________ pour faux dans les certificats, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu rendue 8 mai 2009 par le magistrat instructeur,

vu l'opposition, exercée en temps utile, par L.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu en l'espèce que L.________ ne conteste que la mise à sa charge d'une partie des frais d'enquête,

qu'en vertu de l'art. 270 al. 2 CPP, si l'opposition motivée ne vise que la décision sur les frais ou les dépens, l'ordonnance de condamnation n'est caduque qu'en ce qui concerne ceux-ci et le Tribunal d'accusation est compétent pour statuer sur cette opposition;

attendu qu'en règle générale, les frais sont mis à la charge du prévenu si celui-ci est condamné à une peine (art. 157 al. 1er CPP),

qu'en vertu de l'art. 157 al. 3 CPP, le juge peut cependant ne mettre qu'une partie des frais à la charge du condamné lorsque l'équité l'exige, notamment quand l'intéressé a été libéré du chef de certaines des infractions retenues contre lui;

attendu, en l'occurrence, que L.________ a été condamné pour faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur les étrangers pour avoir séjourné en Suisse malgré une interdiction d'entrée et de séjour dans ce pays, pour avoir fabriqué de faux curriculum vitae et de faux certificats de travail, certains ayant été utilisés dans la recherche d'emplois, pour avoir utilisé une fausse carte d'identité française pour effectuer deux envois d'argent dans son pays d'origine et pour avoir remis ladite carte à un tiers en lui demandant d'envoyer également de l'argent au Bénin, que pour ce qui est de l'infraction de blanchiment d'argent, L.________ a été libéré de ce chef d'inculpation,

que le prénommé ayant bénéficié d'un non-lieu sur l'une des infractions, c'est avec raison que seuls les trois quarts des frais ont été mis à sa charge,

qu'il ressort de la liste de frais que le montant des émoluments a été réduit d'un quart,

qu'il en va de même en ce qui concerne les frais de détention et les frais relatifs à deux recherches de DETEC,

que ces frais ayant un lien direct avec les infractions retenues à la charge de l'opposant, c'est à bon droit qu'une partie d'entre eux a été mise à la charge de ce dernier,

que la liste de frais fait également mention d'une facture "Polcant DCI" d'un montant total de 2'517 fr. dont les trois quarts, par 1'887 fr. 75, ont été mis à la charge de l'opposant,

que cette facture concerne les recherches effectuées par la Division criminalité informatique sur l'ordinateur de l'opposant,

que l'on peine néanmoins à savoir quels éléments devaient être recherchés dans l'ordinateur de l'opposant pour les infractions de faux dans les certificats et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers retenues à son endroit, que ces recherches ne pouvaient donc concerner que l'infraction de blanchiment d'argent pour laquelle l'opposant a bénéficié d'un non-lieu,

que l'on ne peut dès lors pas mettre tout ou une partie de cette facture à la charge de ce dernier, que l'ordonnance entreprise sera dès lors réformée en ce sens que les trois quarts des émoluments, par 1'575 fr., les trois quarts des frais de détention préventive, par 107 fr. 75, ainsi que les trois quarts des frais relatifs aux recherches de DETEC, par 6 fr., soit un total de 1'688 fr. 75, arrondi à 1'688 fr., sont mis à la charge de L.________,

que les frais en relation avec les recherches de la Division criminalité informatique seront quant à eux laissés à la charge de l'Etat;

attendu, en définitive, que l'opposition est admise et l'ordonnance réformée dans le sens des considérants,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet l'opposition.

II. Réforme l'ordonnance entreprise en ce sens que les frais d'enquête sont mis par 1'688 fr. à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à l'opposant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. L.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- [...],

- [...], [...] (né le [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :