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PE.2008.019793 • TC VD PE.2008.019793 Généré par l'IA

Appeal Against Instruction Order for Qualified Assault, Insult, and Threats; Confirmation of Dismissal for Lesser Assault Charges

Numéro de cause PE.2008.019793
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged against an instruction order that referred one individual to trial for qualified assault, insult, and qualified threats, while dismissing charges against another individual, who admitted to striking the appellant twice after they had ceased cohabiting. The appellate court upheld the instruction order, finding sufficient indications of guilt to justify the referral for trial on the charges concerning the appellant, whose arguments against the referral were deemed unsubstantiated and whose defense could be presented at trial; furthermore, the court confirmed the dismissal of charges against the second individual because the two instances of assault did not meet the legal threshold of being committed "on repeated occasions" as interpreted under the relevant penal code provision, making the non-lieu well-founded.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 126 al. 2 CP, Art. 106 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Instruction Order for Qualified Assault, Insult, and Threats; Confirmation of Dismissal for Lesser Assault Charges: The appellate court upheld the instruction order, finding sufficient indications of guilt to justify the referral for trial on the charges concerning the appellant, whose arguments against the referral were deemed unsubstantiated and whose defense could be presented at trial; furthermore, the court confirmed the dismissal of charges against the second individual because the two instances of assault did not meet the legal threshold of being committed "on repeated occasions" as interpreted under the relevant penal code provision, making the non-lieu well-founded.

Mots-clés

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accusation pour menaces insulte décision de renvoi voies de fait rupture de ban recours contre décision de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI, NON-LIEU | 260 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the final order (III.) to impose court costs on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 95

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 24 février 2010

_____________________

Présidence de M. J.-F. MEYLAN, président

Juges : MM.

Krieger et Sauterel

Greffier

: M.

Christe

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.019793-ADY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, d'office et sur plainte contre R.________ pour voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, ainsi que d'office contre D.________ pour voies de fait qualifiées,

vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé R.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de voies de fait qualifiées, injure et menaces qualifiées, prononcé un non-lieu en sa faveur pour le surplus de la prévention et prononcé un non-lieu en faveur de D.________,

vu le recours exercé en temps utile par R.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que R.________ conteste son renvoi en jugement comme accusé de voies de fait qualifiées et de menaces qualifiées,

qu'il ne fait cependant valoir aucun moyen de recours contre l'ordonnance précitée,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu que le recourant conteste également le non-lieu prononcé en faveur de D.________, sans expliquer en quoi cette décision serait erronée,

que D.________ a été inculpée de voies de fait qualifiées après qu'elle a reconnu avoir asséné deux gifles à R.________, les 31 août et 22 décembre 2008, alors qu'ils ne faisaient plus ménage commun depuis le 4 juillet 2008, qu'elle a ensuite été mise au bénéfice d'un non-lieu au motif que l'infraction précitée, poursuivie d'office, n'était pas réalisée et qu'une poursuite sur plainte n'était pas envisageable faute de plainte,

que le magistrat instructeur a effet considéré que D.________ n'avait pas agi à réitérées reprises à l'encontre du recourant dès lors que ni la fréquence ni le caractère habituel des voies de fait n'avaient été démontrés,

que cette interprétation des termes "à réitérées reprises" au sens de l'art. 126 al.

2 CP ressort du Message du Conseil fédéral du 26 juin 1985 (FF 1985 II 1021 ss.),

que le non-lieu rendu en faveur de D.________ est donc bien fondé;

attendu que dans son acte de recours, R.________ formule une demande de désignation de défenseur d'office,

qu'il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne de statuer sur cette requête (art. 106 CPP);

attendu, en définitive, que le recours et rejeté et l'ordonnance confirmée dans son ensemble, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais, par 330 fr. (trois cents trente francs), sont mis à la charge de R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Joël Crettaz, avocat (pour D.________),

- M. R.________,

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :