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PE.2008.019762 • TC VD PE.2008.019762 Généré par l'IA

Opposition to Partial Dismissal of Property Damage Charge in Theft Case

Numéro de cause PE.2008.019762
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns an opposition by a complainant against an instruction judge's order that partially dismissed charges, specifically regarding property damage related to a theft from a caravan, while upholding convictions for theft and other offenses against the accused individuals. The court reasoned that the application of the relevant procedural article meant the entire case was brought before the Court of Assizes upon opposition, but ultimately the opposition regarding property damage was rejected because the complainant's assertion that the caravan door was forced open was contradicted by the accused's testimony that it was ajar, and the evidence in the file did not favor one version over the other, thus the doubt mandated dismissing the property damage charge in favor of the accused.

Regeste Legislator

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Art. 271 CPP, Art. 267 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 307 CPP par analogie; Opposition to Partial Dismissal of Property Damage Charge in Theft Case: The court reasoned that the application of the relevant procedural article meant the entire case was brought before the Court of Assizes upon opposition, but ultimately the opposition regarding property damage was rejected because the complainant's assertion that the caravan door was forced open was contradicted by the accused's testimony that it was ajar, and the evidence in the file did not favor one version over the other, thus the doubt mandated dismissing the property damage charge in favor of the accused.

Mots-clés

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accusation de vol dommages à la propriété droit d'enlèvement acte d'usurpation ou de trouble décisions incidentes épuration de l'état des charges NON-LIEU | 271 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 271 CPP

Cited as the procedural basis determining that the appeal brought the entire case before the Tribunal d'accusation.

Art. 307 CPP par analogie

Cited by analogy in the reasoning for imposing court costs on the appellant in the final order.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 571

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 1er septembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 271 CPP

Vu l'enquête n° PE08.019762-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________, O.________ et P.________ notamment pour vol d'importance mineure et violation de domicile, d'office et sur plainte de A.________,

vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 22 juillet 2009,

vu l'opposition formée par A.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que les parties peuvent faire opposition dans les dix jours dès réception de l'ordonnance (art. 267 al. 1 CPP),

qu'en l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été adressée aux parties le 22 juillet 2009, que comme elle a été envoyée sous pli simple à A.________, on ignore quel jour l'intéressé l'a reçue,

qu'il n'est pas exclu qu'elle lui soit parvenue le 28 juillet 2009 seulement,

que dans une telle hypothèse, l'opposition, mise à la poste le 7 août 2009, serait déposée en temps utile selon l'art. 267 al. 1 CPP,

que la question peut toutefois rester indécise, l'opposition, comme on va le voir, étant de toute manière mal fondée;

attendu que lorsque le juge a rendu une ordonnance de condamnation sur une partie des faits de la cause et ordonné la cessation des poursuites pénales pour le surplus, l'opposition a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation (art. 271 CPP),

qu'en l'espèce, le magistrat instructeur a notamment condamné P.________, B.________ et O.________, le premier pour vol d'importance mineure, recel d'importance mineure, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, le second pour vol d'importance mineure, violation de domicile et diverses infractions en matière de circulation routière à une peine pécuniaire de

90 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de 600 fr., le troisième pour vol d'importance mineure et violation de domicile à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans,

qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de P.________ et de B.________ sur le chef d'inculpation de dommages à la propriété,

que l'art. 271 CPP étant applicable, l'opposition de A.________ a pour effet de porter l'ensemble de la cause devant le Tribunal d'accusation;

attendu que l'opposant s'en prend à la partie libératoire de l'ordonnance;

attendu que A.________ reproche aux auteurs des vols commis dans sa caravane le 30 août 2008 à [...] d'y avoir pénétré par effraction (cf. P. 4 et 6),

que P.________ et B.________ ont reconnu s'être introduits dans cette caravane faisant office de snack (PV aud. 1 et 3),

qu'ils ont toutefois contesté en avoir forcé la porte, affirmant que celle-ci était entrouverte lors de leur passage,

que A.________ se borne à opposer sa version des faits à celle des intimés,

qu'aucun élément au dossier ne permet de privilégier l'une d'entre elles,

que les explications données par l'opposant ne suffisent pas à dissiper le doute sur le point de savoir si les intimés sont les auteurs des dégâts constatés,

qu'en conséquence, le juge d'instruction était fondé à retenir, au bénéfice du doute, la version des intimés, à savoir que la porte de la caravane était ouverte, et à prononcer un non-lieu sur ce point,

qu'au surplus, il est pris acte de ce que la partie condamnatoire de l'ordonnance n'est, à juste titre, pas remise en cause;

attendu, en définitive, que l'opposition est rejetée et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge de l'opposant (art. 307 CPP par analogie).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette l'opposition.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de A.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. P.________,

- M. B.________,

- M. O.________,

- M. A.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :