Appeal Regarding Confiscation Order and Third-Party Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn an appeal stemming from a confiscation order issued following a bank's denunciation, the Accusation Tribunal acknowledged the standing of two individuals to oppose the decision concerning assets held in accounts linked to a deceased person and their own accounts, finding their opposition admissible because they qualified as third parties exposed to the measure. Consequently, the Tribunal noted the opposition and referred the matter to the Police Tribunal of the Lausanne district for a ruling on the potential confiscation of the seized assets, given that a portion of those assets was deposited in a bank within that jurisdiction between 1997 and 2008.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 70 CP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 270 al. 1 CPP; Appeal Regarding Confiscation Order and Third-Party Standing: Consequently, the Tribunal noted the opposition and referred the matter to the Police Tribunal of the Lausanne district for a ruling on the potential confiscation of the seized assets, given that a portion of those assets was deposited in a bank within that jurisdiction between 1997 and 2008.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision likely establishes the grounds or procedure under which the appeal was admitted for review of the confiscation order, leading to the case being referred back.
This provision relating to confiscation (as cited at the top) likely forms the substantive basis of the issue being returned to the lower court for a final ruling on confiscation.
Cited as the deadline for filing a potential appeal to the Federal Tribunal after notification of the decision.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 6
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 10 janvier 2011
_____________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Addor
\*\*\*\*\*
Art.
70 CP; 270 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE08.018863-JTR instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud sur dénonciation de la banque Y.________ SA dans le cadre d'une procédure de confiscation, vu l'ordonnance du 23 décembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a dénié à A.G.________ et à B.G.________ la qualité de partie en ce qui concerne les avoirs du compte ouvert auprès de la [...] Genève par feu C.G.________, alias [...] (I), ordonné la confiscation des avoirs de la relation C.G.________ alias [...] no [...] séquestrés auprès de la banque Y.________ SA (quelque 171'362 fr. au 22.12.2010) (II), ordonné la confiscation des avoirs de la relation A.G.________ et B.G.________ no [...] séquestrés auprès de la banque Y.________ SA (quelque 128'782 euros au 22.12.2010) (III) et laissé les frais à la charge de l'Etat (IV),
vu l'opposition formée en temps utile à cette décision par A.G.________ et B.G.________, vu les pièces du dossier;
attendu que A.G.________ et B.G.________, en leur qualité de tiers exposés à la mesure litigieuse, sont habilitées à former opposition à l'ordonnance de confiscation rendue le 23 décembre 2010 par le magistrat instructeur (JT 2010 III 108), que l'opposition est dès lors recevable, qu'il convient d'en prendre acte et de renvoyer la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, une partie des avoirs litigieux ayant été déposée dans l'une des banques de cette ville entre mars 1997 et février 2008, que les frais du présent arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte de l'opposition.
II. Renvoie la cause devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il statue sur la confiscation éventuelle des avoirs séquestrés le 2 septembre 2008.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), suivent le sort de la cause.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des recourantes, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.G.________ et B.G.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :