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PE.2008.018807 • TC VD PE.2008.018807 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Regarding Seizure of Evidence in Fraud and Forgery Investigation

Numéro de cause PE.2008.018807
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal against an investigating judge's order to seize items related to an ongoing investigation into fraud, fraudulent use of a computer, forgery, and immigration offenses, wherein the appellant was suspected of unauthorized credit card purchases, submitting a false postal receipt to a vendor, and presenting fake salary certificates to secure a villa rental. The appellate court reasoned that the seizure was justified under the law as the items were potentially used in the commission of the offenses or could contribute to establishing the truth, that the seized items were adequately identified, and that a sufficient connection between the alleged acts and the evidence existed, even at this preliminary stage of the inquiry.

Regeste Legislator

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Art. 223 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 298 al. 1 let. a CPP; Appeal Dismissed Regarding Seizure of Evidence in Fraud and Forgery Investigation: The appellate court reasoned that the seizure was justified under the law as the items were potentially used in the commission of the offenses or could contribute to establishing the truth, that the seized items were adequately identified, and that a sufficient connection between the alleged acts and the evidence existed, even at this preliminary stage of the inquiry.

Mots-clés

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séquestre de moyens de preuve enquête pour escroquerie faux dans les certificats fraude au droit des étrangers infractions connexes preuve informatique SÉQUESTRE{MESURE PROVISIONNELLE} | 223 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 298 al. 1 let. a CPP

Cited as a basis for the appeal process concerning the seizure order.

Art. 307 CPP

Cited in the reasoning regarding the allocation of court fees and the appointed counsel's indemnity.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 68

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 mars 2010

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 223, 298 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.018807-ADY instruite d'office et sur plainte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contreV.________ pour escroquerie, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, faux dans les titres, infraction à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20),

vu l'ordonnance du 29 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a séquestré les pièces, documents et objets mentionnés dans l'inventaire dressé par la police le 24 novembre 2009,

vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'aux termes de l'art. 223 al. 1 CPP, le juge a le droit de séquestrer tout ce qui peut avoir servi ou avoir été destiné à commettre une infraction, tout ce qui paraît en avoir été le produit, ainsi que tout ce qui peut concourir à la manifestation de la vérité,

que le séquestre a non seulement pour but d'assurer la conservation des moyens de preuve, mais également de garantir l'exécution d'une éventuelle confiscation ou le dédommagement du lésé (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Zurich 2006, n. 911, pp. 589-590; JT 1995 III 88), qu'en l'espèce, le recourant est soupçonné d'avoir effectué, avec ou sans succès, des achats par Internet pour 58'196 fr. au moyen d'une carte de crédit [...] établie au nom d'un tiers, entre le 27 mai et le 25 juin 2008 (cf. P. 6/2 à 6/4; P. 38/1, p. 2), qu'il aurait également envoyé un faux récépissé postal confectionné par ses soins à un vendeur auprès duquel il avait passé commande, pour lui faire croire qu'il avait payé le prix convenu et le persuader de lui livrer la marchandise dans les meilleurs délais (P. 6/2 et 6/19),

qu'il a admis avoir établi et présenté de faux certificats de salaires dans le but d'obtenir la location d'une villa (PV aud. 13),

que contrairement à ce que soutient le recourant, l'ordonnance litigieuse, qui renvoie à l'inventaire des objets saisis par la police lors d'une visite domiciliaire, désigne de manière adéquate les objets séquestrés et permet au recourant de les identifier aisément,

qu'en outre, il existe un rapport de connexité suffisant, sous l'angle de la vraisemblance, entre les actes reprochés au recourant et les objets mis sous main de justice, qu'il n'est pas nécessaire que ce rapport de connexité soit établi de manière sûre à ce stade de l'enquête (Piquerez, op. cit., n. 913, p. 591),

qu'étant donné la nature et le nombre des infractions imputées au recourant, l'utilité pour l'enquête des objets séquestrés ne peut pas a priori être écartée,

que d'autre part, des indices suggèrent que certains d'entre eux pourraient avoir servi à commettre des infractions,

que le séquestre ordonné par le magistrat instructeur est donc justifié, y compris s'agissant des objets visés par V.________ dans son recours;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant est fixée à 360 fr., plus la TVA, par 27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que les frais d'arrêt ainsi que l'indemnité du défenseur d'office sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), sous réserve du chiffre V du dispositif.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance de séquestre du 29 janvier 2010.

III. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de V.________.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité du défenseur d'office, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont mis à la charge de V.________.

V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V.________ se soit améliorée.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Antoine Eigenmann, avocat (pour V.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :