Appeal Against Indictment for Fraud Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the decision of the investigating judge to send them to trial before the police court for fraud, but the Appellate Court dismissed the appeal and confirmed the indictment because the investigation revealed sufficient evidence of guilt to justify the referral. The Court reasoned that it was not required to provide a detailed justification for this decision at the referral stage, as the appellant would have the opportunity to present their defense before the trial court, and consequently upheld the lower court's decision, imposing the costs of the appeal on the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Appeal Against Indictment for Fraud Dismissed: The Court reasoned that it was not required to provide a detailed justification for this decision at the referral stage, as the appellant would have the opportunity to present their defense before the trial court, and consequently upheld the lower court's decision, imposing the costs of the appeal on the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was likely cited as the procedural basis for the Tribunal's jurisdiction or decision regarding the contested indictment, although the specific reason for rejecting the appeal is based on the merits evaluation of the evidence (Art. 275 CPP mentioned earlier).
This article is cited as part of the legal basis for reviewing the indictment before deciding on the appeal.
This provision was used to assign the costs of the judgment to the appellant.
Texte complet
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[...] · TRIBUNAL CANTONAL · 273
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 17 mai 2010
___________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier :
M. Müller
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.018688-SJI instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.________ pour escroquerie,
vu l'ordonnance du 4 mai 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusé de l'infraction dont il est prévenu,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant se borne à contester son renvoi pour escroquerie, que l'enquête a cependant révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que le recourant pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant par l'envoi d'une copie complète :
-
M. F.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ Direction de la sécurité sociale et de l'environnement (réf. LEA/wag),
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :