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PE.2008.017969 • TC VD PE.2008.017969 Généré par l'IA

Denial of State-Funded Counsel in Residency and Prostitution Case

Numéro de cause PE.2008.017969
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged a decision denying the appointment of a state-funded defense counsel following a conviction for illegal residency and engaging in prostitution without a work permit, after having previously obtained relief from a default judgment. The court upheld the denial, reasoning that while the right to counsel exists when safeguarding the defendant's rights requires it due to factual or legal difficulties, the present case—involving admitted facts, a likely short custodial sentence that might preclude a suspended sentence, and the provision of an interpreter for the non-French speaking appellant—did not present sufficient complexity to warrant mandatory state-funded representation under either constitutional or cantonal standards.

Regeste Legislator

Officiel

DROIT À UN DÉFENSEUR, INTERPRÈTE, ASSISTANCE JUDICIAIRE, NOTIFICATION DE LA DÉCISION, MOTIVATION DE LA DÉCISION, INDICATION DES VOIES DE DROIT, ASSISTANCE JUDICIAIRE | 104 CPP

Mots-clés

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droit à un défenseur défense obligatoire conseil de la partie adverse indemnité du défenseur d'office autorisations de travail conseil juridique mandaté

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 104 CPP

This provision was mentioned in the preliminary considerations regarding the conditions for appointing a defense counsel, although the final decision upheld the denial of one.

Art. 295 let. a CPP

This provision relates to the rules applicable to the case, which is mentioned in the preliminary part of the decision.

art. 307 CPP

Used to order that the appeal costs be charged to the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 538

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 12 octobre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 104, 295 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.017969-CHM instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre T.________ pour infraction et contravention à la LSEE (Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), vu l'ordonnance de condamnation rendue le 15 janvier 2010 à l'égard de T.________, vu le jugement du 20 août 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, statuant sur opposition du prénommé, l'a notamment condamné par défaut pour infraction et contravention à la LSEE et infraction à la LEtr à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de 800 fr., peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne, dit par défaut qu'en cas de non-paiement de l'amende, la peine privative de liberté de substitution serait de 8 jours, et renoncé par défaut à révoquer le sursis accordé le 10 mars 2008 par la Préfecture de Lausanne, vu la demande de relief formée le 15 septembre 2010 par T.________, vu le prononcé du 17 septembre 2010, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a refusé de désigner un défenseur d'office à T.________, vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que le Tribunal d'accusation est compétent pour connaître du recours contre le prononcé du 17 septembre 2010, dès lors que T.________ a demandé et obtenu le relief du jugement par défaut du 20 août 2010 (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309, et les références citées);

attendu qu'aux termes de l'art. 29 al. 3 de la Constitution fédérale (RS 101), le prévenu a droit à l'assistance d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert, que la jurisprudence admet en effet que le prévenu a droit à un défenseur d'office lorsque son cas présente en fait et en droit des difficultés telles qu'on ne peut raisonnablement exiger de lui qu'il les surmonte seul (ATF 128 I 225 c. 2.5.2, JT 2006 IV 47), qu'il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat, et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 131 I 350 c. 3; ATF 129 I 281 c. 3; ATF 123 I 145 c. 2b/cc), que la désignation d'un défenseur d'office dans la procédure pénale est en tout cas nécessaire lorsqu'au regard de la gravité de la cause, le prévenu doit s'attendre à une peine dont la durée exclut l'octroi du sursis ou à une grave mesure privative de liberté (JT 2000 III 50 et 52; ATF 123 I 145 c. 2b/cc; ATF 122 I 49 c. 2c/bb; ATF 120 Ia 43, JT 1996 IV 53 c. 2a et les références citées),

qu'en droit vaudois, l'art. 104 CPP prévoit qu'un inculpé doit être pourvu d'un défenseur d'office dans toutes les causes où le Ministère public intervient ou si la détention préventive dure depuis plus de trente jours (al. 1), qu'hormis ces cas, il peut être pourvu d'un défenseur d'office, même contre son gré, quand les besoins de sa défense l'exigent, notamment pour des motifs tenant à sa personne ou en raison des difficultés particulières de la cause (al. 2);

attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour avoir, entre novembre 2007 et juin 2008, séjourné en Suisse, notamment à Lausanne et à Orbe, alors qu'il n'était au bénéfice d'aucune autorisation,

qu'il est également accusé de s'être adonné régulièrement à la prostitution durant la période considérée, sans être titulaire d'un permis de travail, que malgré une précédente condamnation pour des faits similaires prononcée en mars 2008 par le Préfecture de Lausanne, le recourant n'encourt pas une peine privative de liberté qui devrait excéder quelques semaines (ATF 120 Ia 43), que la cause ne soulève pas de difficultés, que le recourant a admis les faits en cours d'enquête, que ne parlant pas le français, il sera entendu aux débats par le canal d'un interprète, qu'il sera dès lors en mesure de s'expliquer non seulement sur les faits qui lui sont reprochés, mais également sur ses circonstances personnelles, que du point de vue de la qualification juridique, la cause ne présente pas non plus de difficulté particulière,

que c'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée à refusé de pourvoir le recourant d'un défenseur d'office;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé confirmé, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme le prononcé du 17 septembre 2010.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. T.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :