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PE.2008.017713 • TC VD PE.2008.017713 Généré par l'IA

Indemnity Claim for Defense Costs Following Acquittal

Numéro de cause PE.2008.017713
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two individuals, previously acquitted of simple bodily harm and coercion charges following an investigation, appealed a prior decision to seek indemnity from the State for defense costs and moral damages as per relevant procedural code articles. The Court found the indemnity request admissible as it was timely filed after the acquittal and the applicants had not culpably caused or complicated the proceedings. While granting indemnity for defense costs, calculating a reduced reasonable amount based on established hourly tariffs and total required hours, the Court denied the claim for moral damages because the applicants failed to sufficiently prove any grave or specific prejudice resulting directly from the criminal proceedings as required by law.

Regeste Legislator

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Art. 163a CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 49 CO, Art. 100 al. 1 LTF; Indemnity Claim for Defense Costs Following Acquittal: The Court found the indemnity request admissible as it was timely filed after the acquittal and the applicants had not culpably caused or complicated the proceedings. While granting indemnity for defense costs, calculating a reduced reasonable amount based on established hourly tariffs and total required hours, the Court denied the claim for moral damages because the applicants failed to sufficiently prove any grave or specific prejudice resulting directly from the criminal proceedings as required by law.

Mots-clés

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indemnité pour tort moral frais de défense frais d'enquête pénale contrainte pénale indemnisation des victimes d'infractions présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 163a CPP

The main ground for partially admitting the indemnity request for defense costs for the acquitted accused.

Art. 163a CPP

Basis for rejecting the claim for moral damages, as the plaintiffs did not sufficiently prove the harm.

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section as the deadline for filing an appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 155

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 mars 2010

_____________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges :

M. Sauterel et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 163a CPP

Vu l'enquête n° PE08.017713-JPC instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre V.________ et P.________ pour lésions corporelles simples et contrainte, d'office et sur plainte de T.________,

vu l'ordonnance du 27 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions précitées,

vu le jugement du 2 février 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré V.________ et P.________ des fins de la poursuite pénale et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu la demande d'indemnité formée le 22 février 2010 par les précités,

vu le préavis du Ministère public,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par V.________ et P.________ est recevable, dans la mesure où elle a été adressée au Tribunal d'accusation dans un délai de vingt jours dès la décision libératoire (art. 163a CPP);

attendu que V.________ et P.________ réclament chacun une indemnité de 2'683 fr. 85 à titre de frais de défense et de tort moral,

que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;

attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68),

qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,

qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur,

qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC, 28 juillet 2006/535);

attendu, en l'espèce, que V.________ et P.________ ont été libérés des accusations portées contre eux,

qu'ils n'ont pas provoqué ni compliqué fautivement la procédure pénale dont ils ont été l'objet,

qu'ils sont dès lors en droit de prétendre à une indemnité fondée sur l'art. 163a CPP;

attendu que les requérants réclament, d'une part, une indemnité pour leurs frais de défense, que, compte tenu de la gravité des accusations portées contre eux et de la complexité des faits de la cause, les requérants étaient fondés à recourir aux services d'un mandataire professionnel et sont, partant, en droit de réclamer une indemnité pour leurs frais de défense pénale,

que les requérants étaient pourvus du même défenseur,

qu'ils concluent au paiement d'une somme de 3'767 fr. 75, TVA comprise, soit 1'883 fr. 85 chacun, correspondant à la note d'honoraires de leur conseil,

que la somme demandée correspond à 9 heures et 50 minutes de travail en tenant compte d'un tarif horaire de 350 fr.,

que cette durée apparaît trop élevée,

qu'au vu de la complexité de la cause, de la longueur de la procédure, des opérations mentionnées dans la note d'honoraires et du recours au Tribunal d'accusation, il convient d'admettre que le défenseur a dû consacrer 9 heures à l'exécution de son mandat,

qu'il convient d'appliquer dans la présente procédure le tarif de 250 fr. de l'heure, plus la TVA, fixé par le Tribunal d'accusation (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n.

2.4 ad art. 163a CPP, p. 185) et confirmé par le Tribunal fédéral (ATF 135 IV 43 c. 3.1 non publié),

que c'est dès lors un montant de 2'250 fr., plus la TVA, par

171 fr., soit 2'421 fr., qui doit être alloué aux requérants à titre d'indemnité pour leurs frais de défense pénale,

que ce montant comprend les frais liés à la rédaction de la présente demande,

que la somme allouée à chacun d'entre eux est dès lors de 1'210 fr. 50, TVA comprise;

attendu que les requérants réclament, d'autre part, une indemnité pour tort moral,

que dans le cadre de l'art. 163a CPP, une indemnité pour tort moral suppose une atteinte grave (Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, in JT 1995 III 98 ss., spéc. pp. 99 et 101), qu'en vertu de l'art. 49 CO, le montant de l'indemnité pour tort moral doit être fixé en fonction de la gravité de l'atteinte portée à la personnalité,

qu'il faut tenir compte de toutes les circonstances de l'espèce, en particulier de l'atteinte à l'intégrité physique, psychique ou encore à la réputation (ATF 135 IV 43 c. 4.1; ATF 113 IV 93 c. 3a; Thélin, op. cit., p. 99),

qu'il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les atteintes subies ainsi que de rendre vraisemblable qu'il y a un rapport de causalité entre la souffrance endurée et la procédure pénale (TF 4C.145/1994 du 12 février 2002 c. 5b; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1562, p. 925),

que V.________ et P.________ demandent chacun un montant de 800 fr. à titre de réparation du tort moral,

qu'ils expliquent que la procédure pénale les a ébranlés et qu'ils risquaient en particulier de ne plus pouvoir exercer leur activité professionnelle en cas de condamnation,

qu'ils ajoutent que l'enquête a compromis la confiance de leur employeur et les a placés dans une situation professionnelle très inconfortable,

qu'ils n'apportent toutefois pas la preuve ni même d'indices de l'atteinte prétendument subie ni ne rendent vraisemblable un lien de causalité entre celle-ci et la procédure pénale au sens de la jurisprudence et de la doctrine précitées,

que, partant, aucune indemnité ne leur sera octroyée pour le tort moral;

attendu, en définitive, qu'il convient d'admettre partiellement la demande et d'allouer à V.________ et à P.________ une indemnité de 1'210 fr. 50 à chacun d'eux, à la charge de l'Etat,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Admet partiellement la demande.

II. Alloue à V.________ la somme de 1'210 fr. 50 (mille deux cents dix francs et 50 centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat.

III. Alloue à P.________ la somme de 1'210 fr. 50 (mille deux cents dix francs et 50 centimes), valeur échue, à la charge de l'Etat.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil des requérants, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Stefan Disch, avocat (pour V.________ et P.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :