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PE.2008.017272 • TC VD PE.2008.017272 Généré par l'IA

Attempted Rape and Violence Against Authorities: Finding of Total Irresponsibility Due to Catatonic Schizophrenia

Numéro de cause PE.2008.017272
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an investigation against an individual for attempted rape and violence/threats against authorities, stemming from an incident where the accused forcibly accosted a victim on the street and a subsequent assault on a prison officer while in custody after ceasing prescribed psychiatric medication. The Court of Accusation ultimately pronounced a non-suit, finding that a psychiatric evaluation established the accused suffered from catatonic schizophrenia, rendering him totally incapable of appreciating the illicit nature of his acts or determining his conduct at the time of the offenses, thereby leading to total irresponsibility under the relevant penal code article, and consequently ordered mandatory outpatient treatment due to the risk of recurrence upon ceasing medication.

Regeste Legislator

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Art. 277 al. 1 litt, Art. 278 al. 1 CPP, Art. 284 CPP, Art. 19 al. 1 CP, Art. 19 al. 4 CP, Art. 288 CPP; Attempted Rape and Violence Against Authorities: Finding of Total Irresponsibility Due to Catatonic Schizophrenia: The Court of Accusation ultimately pronounced a non-suit, finding that a psychiatric evaluation established the accused suffered from catatonic schizophrenia, rendering him totally incapable of appreciating the illicit nature of his acts or determining his conduct at the time of the offenses, thereby leading to total irresponsibility under the relevant penal code article, and consequently ordered mandatory outpatient treatment due to the risk of recurrence upon ceasing medication.

Mots-clés

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tentative de viol traitement psychiatrique menaces contre les autorités agression physique trouble délirant moyens de preuve psychiatriques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 63 CP

The court ordered the accused to undergo outpatient treatment based on this provision.

Art. 19 CP

The court concluded total irresponsibility of the accused based on this article, leading to the dismissal of the charges.

Art. 288 CPP

The court ordered a dismissal (non-lieu) in favor of the accused based on this procedural rule.

Art. 158 CPP

The investigation costs were charged to the accused based on this procedural provision.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 314

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 25 mai 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 19, 63 CP; 277 al.

1 litt. b, 283, 288 al. 1 CPP

Vu l'enquête n° PE08.017272-MYO instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre D.________ pour tentative de viol, subsidiairement agression et violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires, d'office et sur plainte d' P.________,

vu l'ordonnance à suivre rendue par le magistrat instructeur le 31 mars 2009 (art. 277 al. 1 litt. b CPP), vu le préavis du Ministère public,

vu les déterminations de D.________ (art. 278 al. 1 CPP),

vu les pièces du dossier;

attendu que le 14 août 2008, en fin d'après-midi, D.________ a tenté de violer P.________ en pleine rue à Vevey en la saisissant par le cou et par la taille, puis, alors qu'elle était tombée par terre, de s'être couchée sur elle en continuant à lui serrer le cou (PV aud. 1),

qu'P.________ a pu échapper à son agresseur grâce, notamment, à l'intervention de plusieurs passants,

que la police a trouvé D.________ couché par terre immobile, et a dû le porter jusqu'à la voiture de police,

qu'à l'intérieur de celle-ci, le prévenu a entrepris de lécher la ceinture de sécurité et a déclaré "Dieu m'a dit que je pouvais faire l'amour à une femme" (P. 23, p. 2),

que le prévenu a pris P.________ pour sa sœur (PV aud. 2, 3, 8),

qu'il a en effet expliqué que la femme qu'il a agressée était sa sœur, même si elle n'avait pas le même visage,

qu'il a affirmé que sa sœur, qui habite au Congo, lui parlait dans sa tête et il l'a ensuite aperçue en train de téléphoner dans les rues de Vevey,

que D.________ a précisé avoir eu envie d'avoir une relation amoureuse avec sa sœur, l'avoir saisie fortement avec ses bras autour de sa poitrine et l'avoir jeté à terre,

qu'il a ajouté s'être couché sur le dos de P.________ et d'avoir continué à la maintenir car elle se débattait et l'avoir serrée plus fortement,

qu'il a déclaré savoir qu'il y avait des gens autour de lui, que c'était devenu un spectacle et qu'il voulait gagner ce combat,

que le prévenu a affirmé que, pendant ce combat, il lui semblait que le monde entier était contre lui et le condamnait, qu'on voulait lui arracher les bras et les jambes,

qu'il a déclaré ne plus prendre les médicaments prescrits par sa psychiatre depuis environ trois semaines;

attendu que suite aux faits précités, le prévenu a été placé en détention préventive dès le 14 août 2008 à la prison de la Croisée où il a accepté durant quelques jours un traitement médicamenteux, puis l'a refusé,

que le 2 octobre 2008, D.________ s'en est violemment pris à l'agente de détention H.________ de ladite prison, qu'il a plaquée contre un mur et serrée au cou, alors qu'il avait le bas du corps dévêtu (PV aud. 7 et 8),

que grâce à l'intervention de plusieurs agents de détention et du co-détenu de D.________, l'agente de détention a pu se libérer de son emprise, qu'il a ainsi dû être admis à l'Unité carcérale psychiatrique de Genève avant d'être transférée au Bois-Mermet, de peur qu'il ne s'en prenne à nouveau à l'agente de détention susnommée,

qu'interrogé sur ces faits, le prévenu a déclaré vouloir fuir et que cette femme l'en empêchait (PV aud. 8),

que les voix lui disaient que H.________ voulait lui faire du mal,

que D.________ a expliqué qu'il ne se souvenait pas avoir été partiellement dévêtu mais n'avoir eu aucune intention d'ordre sexuel envers l'agente en question,

qu'il a précisé qu'au moment des faits, il avait arrêté de prendre ses médicaments depuis une semaine car il se croyait guéri,

qu'en raison de ces faits, D.________ devrait être renvoyé en jugement comme accusé de tentative de viol et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires;

attendu, toutefois, que le prévenu a été soumis, dans le cadre de la présente enquête, à une expertise psychiatrique, selon ordonnance du 17 septembre 2008,

que le rapport des experts a été déposé le 13 février 2009,

que le Ministère public invoque en substance, dans son préavis, que les experts n'ont pas eu connaissance de l'incident qui s'est produit à la prison de la Croisée le 2 octobre 2008,

que, partant, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier au magistrat instructeur pour complément d'enquête (art. 284 CPP),

que, toutefois et contrairement à ce qu'affirme le Ministère public, les experts ont eu connaissance de l'incident du 2 octobre 2008 et l'ont pris en compte dans leur rapport d'expertise du 13 février 2009, qu'en effet, les experts font mention de l'incident en question dans leur rapport sous le chapitre anamnèse (P. 40, p. 6),

qu'en outre, les experts posent le diagnostic de schizophrénie catatonique et précisent que les symptômes de cette maladie chez le prévenu ont été observés "à plusieurs reprises lors des faits qui lui sont reprochés mais également par le passé lorsqu'il agresse son assistant social ainsi qu'une surveillante en prison" (P. 40, p. 8),

qu'au surplus, le diagnostic posé par les experts est le même que celui qu'avaient émis d'autres experts le 29 avril 2003 lors d'une infraction commise par le prévenu le 4 octobre 2002 (P. 39, p. 5),

qu'au vu de ces éléments, le Tribunal d'accusation considère que l'expertise du 13 février 2009 est claire, complète et répond aux questions essentielles de manière suffisante et compréhensible,

que, partant, aucune autre mesure d'instruction complémentaire ne se justifie;

attendu que dans leur rapport d'expertise du 13 février 2009, les experts ont donc posé le diagnostic de schizophrénie catatonique, trouble mental grave présent au moment des faits (P. 40, pp. 7, 9 et 10),

que la schizophrénie se manifeste par des périodes plus ou moins longues de perte de contact avec la réalité se traduisant notamment par la présence d'hallucinations et d'idées délirantes,

qu'en l'espèce, les experts retiennent une schizophrénie dans sa forme catatonique, au vu de la présence chez D.________ de phases d'inhibition motrice et de soudaine agitation psychomotrice donnant lieu notamment à des comportements violents,

qu'ils estiment que la faculté du prévenu d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était nulle au moment des faits (P. 40, p. 10), qu'il faut ainsi conclure à l'irresponsabilité totale de D.________ au moment d'agir, au sens de l'art. 19 al. 1 CP,

que l'irresponsabilité ne pouvant pas être évitée (art. 19 al. 4 CP), le prévenu n'est pas punissable,

qu'il convient dès lors de mettre fin à l'action pénale et de prononcer un non-lieu en faveur de D.________ (art. 288 CPP);

attendu que les experts jugent que le risque de récidive est présent dans le cadre d'éventuelles nouvelles décompensations psychotiques (P. 40, p. 11), qu'ils considèrent, en effet, que les violences ou menaces de violence ont à chaque fois eu lieu lorsque le prévenu était décompensé psychiquement, le traitement médicamenteux ayant à chaque fois été arrêté dans les semaines précédentes (P. 40, p. 8),

qu'en l'absence de nouvelle décompensation, les experts considèrent le risque de commettre de nouvelles infractions comme faible, au vu de la très bonne réponse de l'expertisé aux traitements médicamenteux, qu'ils préconisent, pour prévenir le risque de récidive en cas de décompensation psychotique, un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, que les experts observent qu'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP n'est pas nécessaire, au vu de la bonne réponse de D.________ au traitement pharmacologique, avec amendement des symptômes et réduction importante d'un risque de violence (P. 40, p. 11),

qu'au vu de ce qui précède, il convient d'ordonner un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, que D.________ est remis au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure;

attendu que P.________ a formulé des conclusions civiles à hauteur de 350 fr. (P. 53),

qu'elle n'a toutefois fourni aucun justificatif dans le délai de l'article 278 CPP,

que ses prétentions civiles étant insuffisamment documentées, il convient de donner acte de ses réserves civiles à P.________;

attendu que l'indemnité due au défenseur d'office du prévenu est fixée à 1'851 fr. 80;

attendu que par son comportement, D.________ a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure,

que les frais d'enquête, par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), doivent dès lors être mis à sa charge, conformément à l'art. 158 CPP, que les frais du présent arrêt, ainsi que l'indemnité d'office précitée, sont mis à la charge de D.________.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Prononce un non-lieu en faveur de D.________.

II. Astreint D.________ à suivre un traitement ambulatoire en application de l'art. 63 CP.

III. Remet D.________ au Département de l'intérieur pour l'exécution de cette mesure.

IV. Donne acte à P.________ de ses réserves civiles.

V. Fixe à 1'851 fr. 80 (mille huit cent cinquante et un francs et huitante centimes) l'indemnité due au défenseur d'office de D.________.

VI. Dit que les frais d'enquête, par 2'850 fr. (deux mille huit cent cinquante francs), sont mis à la charge de D.________.

VII. Dit que l'indemnité du défenseur d'office, par 1'851 fr. 80 (mille huit cent cinquante et un francs et huitante centimes) et les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de D.________.

VIII. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de D.________ se soit améliorée.

IX. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties ainsi qu'au Ministère public par l'envoi d'une copie complète :

- M. Gabriel Moret, avocat-stagiaire (pour D.________),

- Mme P.________.

L'arrêt est également notifié par l'envoi d'une copie complète au Département de l'intérieur, Service pénitentiaire, Office d'exécution des peines.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à:

- M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :