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PE.2008.017121 • TC VD PE.2008.017121 Généré par l'IA

Inadmissible Request for Revision Based on Identical Grounds

Numéro de cause PE.2008.017121
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party, previously convicted of violence or threats against authorities following a judgment upheld on appeal and after a federal appeal was rejected, filed a new request for revision citing essentially the same grounds and offering no new evidence as required by law. The appellate court determined that under the applicable procedural code, a review request is inadmissible if it raises the same grounds as a previously rejected one or lacks new supporting facts or evidence, leading the court to declare the current request for revision inadmissible and assess the review procedure costs against the petitioner.

Regeste Legislator

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Art. 410 al. 1 let. a CPP, Art. 412 CPP, Art. 428 al. 1 CPP, art. 412 al. 1 et 2 CPP; Inadmissible Request for Revision Based on Identical Grounds: The appellate court determined that under the applicable procedural code, a review request is inadmissible if it raises the same grounds as a previously rejected one or lacks new supporting facts or evidence, leading the court to declare the current request for revision inadmissible and assess the review procedure costs against the petitioner.

Mots-clés

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motifs de révision contrôle de la procédure demande de révision pénale menaces contre les autorités demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 410 al. 1 let a CPP

Cited as the legal basis for the review request which was subsequently declared inadmissible.

art. 412 al. 1 et 2 CPP

Cited as the procedural basis for the appellate court to examine and declare the review request inadmissible.

art. 428 al. 1 CPP

Cited in the reasoning section regarding the allocation of costs, although it is not explicitly listed in the final orders (I-III). However, the cost provision applied in the decision is derived from the same procedural framework.

art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1)

Used in the reasoning to determine the amount of costs, although not explicitly cited in the final numbered orders (I, II, III).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 257 PE08.017121-VIY/EMM/PGI/vsm

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 17 décembre 2012

__________________

Présidence de M. C O L E L O U G H, président

Juges : M. Meylan et Mme Rouleau

Greffière : Mme Bonnard

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

L.________, requérant, et Ministère public central, intimé.

Vu le jugement du 26 juillet 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que L.________ s'est rendu coupable de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressé un délai d'épreuve de 2 ans (III), a mis l'entier des frais de justice, par 5'218 fr. 15, à la charge de L.________ (IV) et a dit que le remboursement de l'indemnité allouée à son défenseur d'office sera exigible de ce dernier pour autant que sa situation économique se soit améliorée (V),

vu le jugement du 1er septembre 2010 par lequel la Cour de cassation pénale a rejeté le recours interjeté par L.________ à l'encontre du jugement précité (I), a confirmé ledit jugement (II), a mis les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, à la charge de ce denier (III) et a dit que le remboursement à l'Etat de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de L.________ se soit améliorée (IV),

vu l'arrêt du 19 mai 2011 par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'intéressé, dans la mesure où il était recevable (TF 6B_1072/2010 du 19 mai 2011),

vu le jugement du 21 novembre 2011 par lequel la Cour d'appel pénale a dit que la demande de révision formée par L.________ est irrecevable (I), a mis les frais de la procédure de révision, par 660 fr., à la charge du requérant (II),

vu la requête de L.________ intitulée "requête de révision en appel" du

12 décembre 2012,

vu les pièces du dossier;

attendu que, d'après l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée,

que, selon l'art. 412 CPP, la juridiction d'appel examine préalablement la demande de révision en procédure écrite (al. 1),

qu'elle n'entre pas en matière si la demande est manifestement irrecevable ou non motivée ou si une demande de révision invoquant les mêmes motifs a déjà été rejetée par le passé (al. 2);

attendu, en l'espèce, que la requête adressée par L.________ au Président du Tribunal cantonal vaudois doit être interprétée comme une demande de révision au sens de l'art.

410 al. 1 let. a CPP,

que, pour l'essentiel, les motifs invoqués par le requérant sont les mêmes que ceux qu'il avait invoqués à l'appui de sa demande de révision du 20 octobre 2011,

qu'en outre, il n'invoque aucun nouveau moyen de preuve,

que la demande de révision doit être déclarée irrecevable,

qu'en conséquence, la juridiction d'appel ne doit pas entrer en matière (art. 412 al. 2 1ère phrase);

attendu qu'au vu de l'issue de la cause, les frais de révision, par 330 fr. (art. 21, par renvoi de l'art. 22 du TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.1]) sont mis à la charge de L.________ (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 410 al. 1 let a et 412 al. 1 et 2 CPP, statuant à huis clos :

I. Déclare irrecevable la demande de révision.

II. Dit que les frais de la procédure de révision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de L.________.

III. Déclare la présente décision exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- L.________,

- Ministère public central,

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

– RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art.

113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :