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PE.2008.017028 • TC VD PE.2008.017028 Généré par l'IA

Appeal Regarding Committal for Qualified Drunk Driving and Driving Without a License

Numéro de cause PE.2008.017028
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant challenged her committal for trial concerning charges of driving while intoxicated and driving without a license, but the Accusation Tribunal found sufficient evidence from the investigation to uphold the decision to send her to trial for the aforementioned offenses. The Tribunal noted that while the initial order used an outdated definition for intoxicated driving, it reformed the order *ex officio* to charge the appellant specifically with *qualified* intoxicated driving under the currently applicable law, ultimately rejecting the appeal while confirming the committal for both qualified intoxicated driving and driving without the required permit, and imposing the costs of the ruling on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 306 al. 1 CPP, Art. 307 CPP, Art. 91 al. 1 LCR, Art. 99 ch. 3 LCR, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Committal for Qualified Drunk Driving and Driving Without a License: The Tribunal noted that while the initial order used an outdated definition for intoxicated driving, it reformed the order *ex officio* to charge the appellant specifically with *qualified* intoxicated driving under the currently applicable law, ultimately rejecting the appeal while confirming the committal for both qualified intoxicated driving and driving without the required permit, and imposing the costs of the ruling on the appellant.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée conduite sans autorisation retrait de la concession test de l'haleine réformes législatives infraction au code de la route ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 91 al. 1 LCR

Cited in order III as the legal basis for the charge of aggravated drunk driving.

art. 99 ch. 3 LCR

Cited in order III as the legal basis for the charge of driving without carrying the required permit.

art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing court costs on the appellant in the preceding reasoning, leading to order V.

art. 275 CPP

Mentioned in the heading, but the substantive ground for the decision appears to rely on the LCR articles cited in the dispositive.

art. 294 let. f CPP

Mentioned in the heading, but the substantive ground for the decision appears to rely on the LCR articles cited in the dispositive.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 793

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 décembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.017028-JRU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre I.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée et conduite sans être porteur du permis de conduire,

vu l'ordonnance du 1er décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé I.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusée des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par I.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que la recourante conteste son renvoi en jugement comme accusée de conduite sans être porteur du permis de conduire,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en tribunal comme accusée des infractions en question,

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que la recourante pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,

que son recours doit ainsi être rejeté;

attendu qu'en vertu de l'art. 306 al. 1 CPP, le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être limité ni par les moyens ni par les conclusions des parties,

que dans le cas d'espèce, la recourante a été renvoyée en jugement comme accusée d'ivresse au volant et conduite sans être porteur du permis de conduire,

que la définition de l'infraction d'ivresse au volant qui figure sur l'ordonnance entreprise est celle qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,

que depuis le 1er janvier 2007, l'ivresse au volant peut être simple ou qualifiée et les peines prévues sont respectivement l'amende et la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire,

qu'il convient dès lors de réformer d'office l'ordonnance en ce sens que la recourante est renvoyée devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne en qualité d'accusée notamment d'ivresse au volant qualifiée,

que l'ordonnance est confirmée pour le surplus;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

que l'ordonnance est reformée d'office dans le sens des considérants,

qu'elle est confirmée pour le surplus,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Réforme d'office l'ordonnance dans le sens du ch. III ci-dessous.

III. Renvoie

devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne

I.________, fille de [...] et de [...], née le [...], à [...], [...], ressortissante de [...], veuve de [...], caissière, domiciliée [...], [...]

comme accusée:

- d'ivresse au volant qualifiée (art. 91 al.

1 LCR), dont la définition légale est la suivante:

1. Quiconque a conduit un véhicule automobile en état d'ébriété, est puni de l'amende. La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire lorsque le taux d'alcoolémie est qualifié (art. 55, al. 6),

- d'infraction à la loi fédérale sur la circulation routière (art. 99 ch. 3 LCR), dont la définition légale est la suivante:

3. Le conducteur qui n'aura pas été porteur des permis ou des autorisations nécessaires sera puni d'une amende.

En raison des faits figurant dans l'ordonnance entreprise.

IV. Confirme l'ordonnance pour le surplus.

V. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à la recourante personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme I.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :