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PE.2008.016973 • TC VD PE.2008.016973 Généré par l'IA

Accused Party's Appeal of Case Dismissal Ruled Inadmissible Due to Lack of Legal Standing

Numéro de cause PE.2008.016973
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Appellate Court addressed a recourse filed by an individual facing investigation for slander or defamation, after the investigating judge dismissed the case and ordered state payment of costs. The court rejected the appeal on the grounds of inadmissibility, reasoning that only a party legally harmed by the decision has standing to appeal, and since the dismissal resulted in no prejudice or legal injury to the appellant (who was the accused party), the appeal lacked the requisite direct legal interest to be heard.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Accused Party's Appeal of Case Dismissal Ruled Inadmissible Due to Lack of Legal Standing: The court rejected the appeal on the grounds of inadmissibility, reasoning that only a party legally harmed by the decision has standing to appeal, and since the dismissal resulted in no prejudice or legal injury to the appellant (who was the accused party), the appeal lacked the requisite direct legal interest to be heard.

Mots-clés

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qualité pour recourir diffamation défaut de qualité du procureur classement définitif de la procédure chefs de compétence exception d'inconstitutionnalité QUALITÉ POUR RECOURIR | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

The costs of the decision are imposed on the appellant based on this article.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 416

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 juillet 2009

__________________­

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016973-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, sur plainte de R.________,

vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de V.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. P. 11 /2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que seule est légitimée à agir par les voies de recours la personne qui est lésée par la décision,

que le recourant doit avoir un intérêt juridique direct à éliminer le préjudice que lui cause la décision (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1186, p. 745),

que le recourant doit être lésé personnellement par le dispositif de la décision, un recours contre les motifs étant irrecevable (Piquerez, op. cit., n. 1187, p. 746; ATF 96 IV 64, JT 1970 IV 131),

qu'en l'occurrence, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de la recourante et laissé les frais à la charge de l'Etat,

que V.________ ne saurait se prévaloir d'un intérêt juridique à agir, cette dernière ne subissant aucun préjudice du fait de la décision,

que V.________ n'est en aucun cas lésée par le dispositif de cette dernière,

que son recours est dès lors irrecevable;

attendu, en définitive, que le recours est écarté et l'ordonnance maintenue,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme V.________,

- M. Albert Von Braun, avocat (pour V.________),

- Mme R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :