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PE.2008.016732 • TC VD PE.2008.016732 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Property Damage and Assault Charges

Numéro de cause PE.2008.016732
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The situation involved an appeal against a decision by an investigating magistrate to dismiss charges of property damage, insult, threats, and home invasion brought by a complainant against two neighbors, based on irreconcilably contradictory statements from the parties. The court rejected the appeal, upholding the dismissal because the complainant's allegations, which included claims of being struck and threats, were not substantiated by concrete evidence; furthermore, a medical certificate produced days after the alleged altercation showed only minor injuries, and the complainant had previously stated she had no evidence to confirm her claims, leading the court to rule in favor of the accused based on the *in dubio pro reo* principle.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal Against Dismissal of Property Damage and Assault Charges: The court rejected the appeal, upholding the dismissal because the complainant's allegations, which included claims of being struck and threats, were not substantiated by concrete evidence; furthermore, a medical certificate produced days after the alleged altercation showed only minor injuries, and the complainant had previously stated she had no evidence to confirm her claims, leading the court to rule in favor of the accused based on the *in dubio pro reo* principle.

Mots-clés

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voies de fait accusation pour menaces juge d'instruction principe d'allégation demande en justice infractions contre le patrimoine NON-LIEU, IN DUBIO PRO REO | 260 al. 1 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (Order III) to assign the appeal costs to the appellant.

Art. 294 let. f CPP

This provision is cited in the preamble as part of the legal basis for the proceedings, specifically regarding the decision on costs/fees.

Art. 260 CPP

This provision is cited in the preamble as part of the legal basis for the proceedings, related to the appeal being heard.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 417

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 juillet 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016732-AUP instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre N.________ pour dommages à la propriété, injure, menaces et violation de domicile et contre R.________ pour injure, sur plainte de J.________,

vu l'ordonnance du 17 avril 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de N.________ et R.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,

vu les déterminations de N.________,

vu les déterminations de R.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la pièce nouvelle produite par la recourante doit être écartée (cf. 13/2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que par courrier du 7 juin 2009, J.________ a demandé à bénéficier d'un avocat d'office,

que la cause ne présentant aucune difficulté tant en fait qu'en droit et au vu de l'issue du recours, la désignation d'un avocat d'office ne se justifie pas;

attendu que le 7 août 2008, J.________ a déposé plainte contre deux de ses voisines, à savoir N.________ et R.________ (cf. P. 4/1),

qu'entendues, les deux prévenues ont contesté les accusations portées à leur endroit,

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, au motif que les versions des parties étaient irrémédiablement contradictoires,

que J.________ conteste cette décision;

attendu que la prénommée reproche à N.________ d'avoir, en date du 18 juillet 2008, collé des objets sur sa porte palière, d'être entrée sans droit dans son logement, de l'avoir menacée et frappée (ibid.),

qu'elle reproche à R.________ de continuellement l'insulter en déclarant "vous êtes folle, vous êtes même trop folle pour vous faire interner" et de déposer des déchets sur son paillasson et de dérober celui-ci (ibid),

qu'entendue sur ce qui lui était reproché, N.________, qui a également déposé plainte contre J.________ pour diffamation et calomnie notamment pour les

faits survenus le 18 juillet 2008 (dossier n° PE08.016973-AUP), a expliqué avoir collé un couvercle à confiture sur l'œil-de-bœuf de sa porte afin que sa voisine, la recourante, cesse de penser qu'elle l'observe,

que la recourante aurait arraché ledit couvercle et N.________ l'aurait suivie jusqu'à son domicile, sans y pénétrer (cf. PV aud. 1),

que R.________ a quant à elle déclaré ne jamais avoir tenus les propos tels que relatés dans la plainte et n'avoir à aucun moment commis les déprédations dont elle est accusée (cf. PV aud. 3),

que l'on se trouve face à des versions contradictoires,

qu'aucune autre mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions des parties,

que la recourante fait certes état d'un témoin dans son recours, sans autre précision,

que, néanmoins, lors de son audition par le greffier du magistrat instructeur, elle a expressément déclaré qu'elle n'avait aucun moyen de preuve pour confirmer ses allégations (cf. PV aud. 2), qu'en ce qui concerne le certificat médical produit, on relèvera qu'il a été fait plusieurs jours après la soi-disant altercation et qu'il ne fait état que d'un petit hématome légèrement douloureux au poignet droit ainsi que de douleur à la palpation du tibia, sans lésion notable (cf. P. 4/2), qu'au vu de ce qui précède, faute d'élément concret et en vertu du principe *in dubio pro reo*, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des deux prévenues;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme J.________,

- M. Albert Von Braun, avocat (pour J.________),

- Mme N.________,

- Mme R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :