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PE.2008.016689 • TC VD PE.2008.016689 Généré par l'IA

Property Damage Indictment Upheld Despite Discrimination Counter-Claim

Numéro de cause PE.2008.016689
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a challenge to a decision by an investigating judge to send an accused to trial for property damage, where the appellant also counter-claimed against the complainant for racial discrimination. The court decided to reject the appeal, affirming the referral for trial because the investigation provided sufficient evidence of guilt, noting that the appellant could present defenses at trial and that the counter-claim for racial discrimination was unfounded as merely filing a complaint does not constitute the offense.

Regeste Legislator

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Art. 261bis CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Property Damage Indictment Upheld Despite Discrimination Counter-Claim: The court decided to reject the appeal, affirming the referral for trial because the investigation provided sufficient evidence of guilt, noting that the appellant could present defenses at trial and that the counter-claim for racial discrimination was unfounded as merely filing a complaint does not constitute the offense.

Mots-clés

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accusation discrimination raciale production de créance discrimination indirecte dommages à la propriété motifs valables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Used to impose the costs of the ruling on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 244

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016689-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de V.________,

vu l'ordonnance du 27 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé J.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours interjeté par J.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'article 301 alinéa 1er CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance entreprise a été notifiée aux parties le 27 février 2009, que le recours, daté du 12 mars 2009, a été posté le 16 mars 2009,

que le recours pourrait ainsi être tardif, que, néanmoins, ayant été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer avec précision la date à laquelle la décision précitée est parvenue au recourant,

que cette question peut toutefois rester indécise, le recours devant être rejeté,

qu'en effet, le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de dommages à la propriété,

que l'enquête, suffisamment instruite, a cependant révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé de l'infraction en question (cf. PV aud. 2, P. 4 et 5),

qu'en vertu de l'article 306 alinéa 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point,

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu que dans son recours, le recourant a déposé plainte contre la plaignante, V.________, pour discrimination raciale (art. 261bis CP),

que la cause ne sera toutefois pas renvoyée au magistrat instructeur, seul un refus de suivre pouvant être prononcé sur ce point,

qu'en effet, l'on ne saurait reprocher à la plaignante l'infraction de discrimination raciale du seul fait qu'elle ait déposé plainte contre le recourant suite aux événements du 2 août 2008,

que les éléments constitutifs tant objectifs que subjectif ne sont en l'espèce pas réalisés,

que toute condamnation est dès lors d'emblée exclue;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. J.________,

- Mme V.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :