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PE.2008.016348 • TC VD PE.2008.016348 Généré par l'IA

Prosecutor's Discretion to Keep Separate Criminal Investigations Upheld Against Appeal

Numéro de cause PE.2008.016348
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a defendant's challenge to a prosecutor's decision not to join two other criminal investigations (concerning a falsely reported vehicle theft and insurance fraud) with the main, more advanced investigation involving accusations of embezzlement, fraud, and forgery. The court ruled that while the principle of procedural unity generally favors consolidation, exceptions are permissible based on objective reasons, such as significant differences in the advancement of the cases. Since the main case was ready for judgment while the linked cases were stalled pending crucial evidence from a foreign mutual legal assistance request, the court found that the principle of swiftness prevailed, upholding the prosecutor's reasoned decision to keep the procedures separate and rejecting the appeal.

Regeste Legislator

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Art. 30 CPP, Art. 393 CPP, Art. 396 al. 1 CPP, Art. 382 CPP, Art. 29 al. 1 CPP, Art. 29 CPP; Prosecutor's Discretion to Keep Separate Criminal Investigations Upheld Against Appeal: The court ruled that while the principle of procedural unity generally favors consolidation, exceptions are permissible based on objective reasons, such as significant differences in the advancement of the cases. Since the main case was ready for judgment while the linked cases were stalled pending crucial evidence from a foreign mutual legal assistance request, the court found that the principle of swiftness prevailed, upholding the prosecutor's reasoned decision to keep the procedures separate and rejecting the appeal.

Mots-clés

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enquête pénale opportunité des poursuites maxime du procès renvoi ad separatum preuve objective décision motivée JONCTION DE CAUSES | 29 CPP (CH), 30 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Art. 30 CPP
attendu que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art.
Art. 393 CPP
30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n.
Art. 396 al. 1 CPP
qu'intejeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art.
Art. 382 CPP
1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de refus de jonction de procédures pénales du 24 février 2012, le recours est recevable (CREP, 22 mars 2012/193);
Art. 29 al. 1 CPP
attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let.
Art. 29 CPP
5 CPP) l'emporte en l'espèce sur le principe de l'unité posé à l'art. 29 CPP,
Art. 30 CP
attendu que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art.
Art. 5 CPP
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 390 al. 2 CPP

Used to reject the appeal without further written submissions because it was manifestly ill-founded.

art. 428 al. 1 CPP

Cited for ordering that the appeal costs be borne by the appellant because they lost the appeal.

art. 20 al. 1 TFJP

Cited in conjunction with Art. 428 al. 1 CPP to determine the amount of the appeal costs.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 305 PE08.016348-BDR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 25 mai 2012

__________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffier : M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 29, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE08.016348-BDR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre A.O.________ pour abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et corruption, d'office et sur diverses plaintes, vu l'ordonnance du 24 février 2012, par laquelle le procureur, ne déférant pas à la requête de A.O.________, a refusé de joindre au dossier PE08.016348-BDR les dossiers PE06.025513-ARS et PE07.002056-ARS,

vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par A.O.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

attendu que la décision par laquelle le Ministère public ordonne la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) est susceptible d’un recours immédiat au sens des art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 10 ad art. 393 CPP),

qu'intejeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 CPP) contre l'ordonnance de refus de jonction de procédures pénales du 24 février 2012, le recours est recevable (CREP, 22 mars 2012/193);

attendu que l'art. 29 al. 1 CPP pose le principe de l’unité de la procédure en prévoyant que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ainsi que lorsqu’il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b),

que cette disposition peut être considérée comme une règle d’ordre, car la stricte mise en oeuvre du principe d’unité est trop souvent aléatoire et les personnes poursuivies ne pourront pas invoquer ce principe pour en tirer un véritable droit (Bertossa, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 29 CPP),

que le principe d’unité de la poursuite ne pouvant pas être respecté de manière absolue, l’art. 30 CP prévoit expressément la possibilité d’y apporter des exceptions, à la condition que la dérogation au principe d’unité de la procédure se fonde sur des raisons objectives, ce qui exclut qu’une exception au principe se fonde par exemple sur de simples motifs de commodité,

que la disjonction des poursuites dirigées contre le même auteur se justifiera ainsi notamment lorsque certaines infractions ne sont découvertes qu’au moment où d’autres sont en état d’être jugées et que le délai de prescription des secondes est déjà largement entamé (Bertossa, op. cit., n. 5 ad art. 29 CPP et nn. 2 et 4 ad art. 30 CPP; cf. Bartezko, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn. 1 et 3 ad art. 30 CPP);

attendu que dans l'enquête PE08.016348-BDR, il est fait grief au recourant d'avoir fait vendre, notamment par N.________ (déféré séparément), plusieurs véhicules en leasing et d'avoir empoché le produit de la vente; d'avoir pris livraison, sans le payer, de matériel qu'il a commandé par l'intermédiaire du prénommé; d'avoir mis en circulation des faux billets de 100 euros et d'avoir promis de l'argent à une employée du Bureau des passeports, à Lausanne, afin de faire établir indûment un passeport au nom d'un tiers, que l'enquête PE06.025513-ARS porte sur la plainte pénale déposée par le recourant, au nom de la société A.________ SA qu'il administrait, à la suite du vol de son véhicule Porsche Cayenne Turbo,

qu'il lui est reproché d'avoir annoncé faussement le vol de cette voiture et d'avoir tenté d'être indemnisé par l'assurance du véhicule en indiquant un kilométrage inférieur à la réalité -– faits qui font l'objet de l'enquête PE07.002056-ARS, qu'il n'est pas contesté que les enquêtes PE06.025513-ARS et PE07.002056-ARS sont en étroite connexité, puisqu'elles concernent le même complexe de faits, qu'il est constant que l'enquête PE08.016348-BDR porte notamment sur des infractions contre le patrimoine que le recourant est accusé d'avoir commises en particulier au préjudice de sociétés de leasing,

qu'il convient toutefois de noter que l'enquête PE07.002056-ARS est également dirigée contre l'épouse du recourant B.O.________, que cette enquête a révélé que la Porsche annoncée volée aurait en réalité été vendue à un ressortissant croate bien avant la date du prétendu vol, que le véhicule a été retrouvé en Croatie en 2008, que, comme B.O.________ a déclaré avoir conduit ledit véhicule la veille du jour où il aurait été volé, elle est poursuivie pour faux témoignage, que, dans l'enquête PE06.025513-ARS, le procureur a adressé en 2010 une commission rogatoire aux autorités croates aux fins d'interroger l'acquéreur du véhicule et de s'informer du garage auquel celui-ci aurai confié le véhicule à réparer avant la date du prétendu vol (P. 19),

que, malgré les relances, les autorités croates n'ont pas répondu à cette demande d'entraide,

que la présente cause est, quant à elle, en état d'être jugée, un avis de prochaine clôture ayant été adressé aux parties le 20 septembre 2011, que tel n'est pas le cas des deux autres enquêtes, qui sont bloquées aussi longtemps que le résultat de la commission rogatoire diligentée dans la cause PE06.025513-ARS n'est pas connu, que, certes, le 16 décembre 2011, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne, déjà saisi de la procédure dirigée contre le comparse du recourant, soit N.________ (PE08.015382-AFE), a renoncé à la joindre à la présente cause, que retarder le jugement du dossier PE08.016348-BDR n'en serait pas moins inopportun, qu'en raison des différences dans l'avancement des affaires dont la jonction est souhaitée, le principe de célérité (art. 5 CPP) l'emporte en l'espèce sur le principe de l'unité posé à l'art. 29 CPP,

que c'est par conséquent avec raison que le procureur a refusé de joindre les dossiers PE06.025513-ARS et PE07.002056-ARS au dossier PE08.016348-BDR;

attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de A.O.________.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

-

M. Claude-Alain Boillat, avocat (pour A.O.________),

-

M. Antoine Eigenmann, avocat (pour X.________ AG),

- T.________ SA,

- I.________,

- Z.________ SA,

- V.________ AG,

- U.________ SA,

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :