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PE.2008.016216 • TC VD PE.2008.016216 Généré par l'IA

Prosecution Appeal of Trial Referral Decision in Homicide and Drug Case

Numéro de cause PE.2008.016216
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Prosecution appealed a decision by the investigating judge to send two individuals to trial, one for negligent homicide and drug offenses, and the other solely for drug offenses. The appellate court considered the standard for sending a case to trial, noting that while doubt should generally favor the accused, the standard of "in dubio pro duriore" applies at this stage, meaning a referral is warranted if guilt appears plausible or even possible. Finding that the investigation revealed sufficient indications of guilt for the negligent homicide charge against the first accused and for the drug offenses against both, the court rejected the appeal and confirmed the original order for trial.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 275 CPP, Art. 294 let. f CPP, Art. 78 ss LTF, Art. 113 ss LTF; Prosecution Appeal of Trial Referral Decision in Homicide and Drug Case: The appellate court considered the standard for sending a case to trial, noting that while doubt should generally favor the accused, the standard of "in dubio pro duriore" applies at this stage, meaning a referral is warranted if guilt appears plausible or even possible. Finding that the investigation revealed sufficient indications of guilt for the negligent homicide charge against the first accused and for the drug offenses against both, the court rejected the appeal and confirmed the original order for trial.

Mots-clés

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homicide par négligence décision de renvoi infractions connexes fixation de la peine pour stupéfiants interrogatoire par ministère public recours contre décision de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 275 CPP

Cited in the case identification, relating to the Tribunal d'accusation's jurisdiction or relevant procedural step.

Art. 294 let. f CPP

Cited in the case identification, relating to the reasons for appealing the decision to commit to trial.

Art. 306 al. 3 CPP

Mentioned in the reasoning section regarding the lack of motivation required for the Tribunal d'accusation's decision on specific points, but this article is NOT cited in the dispositive orders (I to VI).

Art. 78 ss LTF

Cited in the final notification section as the basis for a potential appeal to the Federal Tribunal (not used in the actual dispositive orders I-VI).

Art. 113 ss LTF

Cited in the final notification section as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal (not used in the actual dispositive orders I-VI).

Art. 100 al. 1 LTF

Cited in the final notification section regarding the deadline for filing appeals to the Federal Tribunal (not used in the actual dispositive orders I-VI).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 515

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 août 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016216-JBN instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour homicide par négligence, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et contre K.________ pour infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

vu l'ordonnance du 3 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé S.________ et K.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par le Ministère public contre cette décision,

vu les déterminations de K.________,

vu le mémoire de S.________,

vu le mémoire de la partie civile, [...], vu les pièces du dossier;

attendu que le Ministère public conteste le renvoi de S.________ en jugement comme accusé d'homicide par négligence;

attendu que la tâche de l'autorité de renvoi est d'éviter la saisine du juge du fond lorsqu'il apparaît d'emblée qu'une condamnation est exclue en raison du doute qui doit profiter à l'accusé,

que toutefois, selon l'adage « in dubio pro duriore », si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible, un renvoi en jugement s'impose (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008, consid. 3.2.3; 6B_615/2007 du 8 janvier 2008 et les références citées),

qu'en effet, selon cet adage, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 in fine, ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),

qu'en l'occurrence, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi de S.________ comme accusé notamment d'homicide par négligence,

qu'il en va de même en ce qui concerne les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants,

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le Ministère public pourra faire valoir ses arguments au fond devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que l'indemnité due à Me Sylvie Cossy, avocate-stagiaire et défenseur d'office de K.________ est fixée à 110 francs,

que l'indemnité due à Me Raphaël Schilt, avocat-stagiaire et défenseur d'office de S.________ est également fixée à 110 francs,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt, ainsi que les indemnités précitées, sont laissés à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de K.________.

IV. Fixe à 110 fr. (cent dix francs) l'indemnité due au défenseur d'office de S.________.

V. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que les deux indemnités de 110 fr. (cent dix francs) chacune, sont laissés à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, recourant, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Raphaël Schilt, avocat-stagiaire (pour S.________),

- Mme Sylvie Cossy, avocate-stagiaire (pour K.________),

M. Charles Munoz, avocat (pour [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :