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PE.2008.016179 • TC VD PE.2008.016179 Généré par l'IA

Accusation Tribunal Upholds Referral to Trial for Sexual Assault and Battery Charges

Numéro de cause PE.2008.016179
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal rejected an appeal against an instruction judge's decision to send an accused to trial for numerous offenses including battery, threats, sexual constraint, and rape, finding that the investigation provided sufficient evidence of guilt, justifying the referral based on the principle of *in dubio pro duriore*, as doubt at this stage does not necessarily favor the accused. Furthermore, the court dismissed the request for a credibility expert examination of the complainant, stating that the required exceptional circumstances were not present and referencing a prior refusal for the same measure, thereby confirming the original referral order.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 163 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Accusation Tribunal Upholds Referral to Trial for Sexual Assault and Battery Charges: Furthermore, the court dismissed the request for a credibility expert examination of the complainant, stating that the required exceptional circumstances were not present and referencing a prior refusal for the same measure, thereby confirming the original referral order.

Mots-clés

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contrainte sexuelle accusation pour menaces décision de renvoi dénonciation calomnieuse droits de la défense ordonnance de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This article was cited in the heading, but the dispositive orders confirm the rejection of the appeal and confirmation of the previous order, implying this article pertains to the grounds for the decision on appeal.

Art. 275 CPP

This article was cited in the heading and relates to the subject matter of the appeal (the decision to commit for trial).

Art. 307 CPP

Applied to order that the appeal costs be borne by the appellant H.___.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 576

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 novembre 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Sauterel et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016179-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre H.________, pour lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte, séquestration, contrainte sexuelle et viol, d'office et sur plainte de T.________, vu l'ordonnance du 28 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé le prénommé devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne comme accusé des infractions précitées, vu le recours exercé en temps utile par H.________ contre cette décision, vu les déterminations de T.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de H.________ revient sur les éléments constitutifs des différentes infractions pour lesquelles il est renvoyé en jugement, que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5, 6; P. 21, 27/1, 30, 51), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP), que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable ou simplement possible (ATF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; ATF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3), qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1098, p. 693; ATF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TACC,

31 janvier 2007/148; TACC, 8 décembre 2008/663), que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel;

attendu que le recourant demande que T.________ soit soumise à une expertise de crédibilité, qu'une telle expertise ne peut être ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (ATF 6P.95/2005 du 4 octobre 2005 c. 1.1; ATF 128 I 81 c. 2) qui ne sont pas réunies en l'espèce, qu'une telle expertise avait d'ailleurs déjà été refusée par la cour de céans (TACC, 26 mars 2010/153),

qu'il est donc renvoyé aux motifs exposés à l'appui de cet arrêt, motifs qui demeurent pertinents,

qu'un tel procédé ne viole pas le droit du recourant à une décision motivée (ATF 1P.35/2004 du 30 janvier 2004, ad TACC, 3 décembre 2003/676; ATF 123 I 31 c. 2c), qu'il convient dès lors de refuser la mise en œuvre d'une expertise de crédibilité sur la personne de T.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP), que l'indemnité du conseil d'office de T.________ est fixée à 360 fr., plus la TVA, par

27 fr. 35, soit 387 fr. 35,

que le Code de procédure pénale ne prévoit toutefois pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

qu'en conséquence, cette indemnité est laissée à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de H.________.

IV. Fixe à 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes) l'indemnité due au conseil d'office de T.________.

V. Dit que l'indemnité due au conseil d'office de T.________, par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), est laissée à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________),

-

M. Samuel Pahud, avocat (pour T.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :