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PE.2008.016159 • TC VD PE.2008.016159 Généré par l'IA

Appeal Regarding Committal for Fraud, Coercion, and Forgery

Numéro de cause PE.2008.016159
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed the decision of the investigating magistrate to send them to trial before the Police Tribunal for alleged fraudulent appropriation of assets, coercion, and forgery of documents. The Appellate Court reviewed the file and found that the investigation provided sufficient indications of guilt to justify the committal order, rejecting the claim that the right to be heard was violated because the magistrate considered and rejected the appellant's requests, allowing the appellant to reassert those arguments at trial. Consequently, the court dismissed the appeal, confirmed the committal order, and imposed the costs of the appeal on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Committal for Fraud, Coercion, and Forgery: The Appellate Court reviewed the file and found that the investigation provided sufficient indications of guilt to justify the committal order, rejecting the claim that the right to be heard was violated because the magistrate considered and rejected the appellant's requests, allowing the appellant to reassert those arguments at trial. Consequently, the court dismissed the appeal, confirmed the committal order, and imposed the costs of the appeal on the appellant.

Mots-clés

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juge d'instruction faux matériel dans les titres poursuite pour escroquerie séquestre de moyens de preuve frais d'enquête pénale droit d'être entendu ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the decision on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 694

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 22 octobre 2009

______________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.016159-ABA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contreH.________ pour atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, contrainte et faux dans les titres, d'office et sur plainte deD.________,

vu l'ordonnance du 14 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé H.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par H.________contre cette décision,

vu le mémoire de D.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé d'atteinte aux intérêts pécuniaires d'autrui, contrainte et faux dans les titres,

que, néanmoins, l'enquête, suffisamment instruite, a révélé des indices de culpabilité suffisants à l'encontre du recourant justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment P. 4),

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le fait que le magistrat instructeur n'ait pas donné suite aux réquisitions formulées par le recourant dans le délai de l'art. 188 CPP ne saurait constituer une violation de son droit d'être entendu,

qu'en effet, ledit magistrat a pris connaissance desdites réquisitions et a expliqué, en préambule à l'ordonnance entreprise, les raisons pour lesquelles il les rejetait,

que les motifs retenus par le magistrat instructeur sont pertinents, le recourant pouvant présenter sa version des

faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,

qu'il pourra dès lors reformuler notamment sa réquisition tendant à l'audition de témoins;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (JT 1962 III 64),

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs) sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Leprésident:

Lagreffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Nicolas Saviaux, avocat (pour H.________),

- M. Mathias Burnand, avocat (pour D.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Lagreffière: