Appeal of Investigation Judge's Refusal to Order Expert Opinion and Motion for Disqualification Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealing an investigating judge's refusal to order an expert opinion in an investigation concerning simple bodily harm, and simultaneously seeking the judge's disqualification, had their request rejected because they presented no concrete grounds for bias, as prior adverse rulings or mere dissatisfaction with the investigation's conduct do not objectively suggest partiality; furthermore, the court dismissed the challenge to the investigation's summary form and the request to strike telephone log entries, confirming the investigating judge's order and ordering the appellant to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 29 al. 1er CPP, Art. 29 al. 2 CPP, Art. 233 CPP, Art. 294 CPP, Art. 257 CPP, Art. 180 CPP; Appeal of Investigation Judge's Refusal to Order Expert Opinion and Motion for Disqualification Denied: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited in the heading, which often signals the scope or nature of the decision, but since the main decision orders (I-V) do not explicitly cite any of the articles listed in the header (Art. 29, 36, 233, 294 let. e CPP) as the basis for rejecting the appeal, it is excluded based on the strict rule to only include provisions cited in the dispositive orders (I-V). The dispositive only cites the cost provision.
This article is cited in the text as the basis for imposing court costs on the appellant ('art. 307 CPP'). Although not explicitly repeated in the final order IV, the text preceding the final orders states this is the basis for the cost imposition which is executed in order IV.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 572
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 25 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 29, 36, 233, 294 let. e CPP
Vu l'enquête n° PE08.016062-VIY instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement lésions corporelles simples par négligence, sur plainte de D.________, vu l'ordonnance du 4 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de D.________ tendant à la mise en œuvre d'une expertise,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à ce que le juge d'instruction soit dessaisi du dossier (conclusion I), ce qui équivaut à une demande de récusation;
attendu que les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être récusés ou se récuser spontanément si leurs relations avec une des parties sont de nature à compromettre leur impartialité (art. 29 al. 1er CPP),
qu'il n'est cependant tenu compte que des motifs importants tels que la parenté, l'alliance, l'intérêt matériel ou moral au procès (art. 29 al. 2 CPP),
que, sur le plan des droits fondamentaux, la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 alinéa 1er Cst. et 6 § 1 CEDH permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 133 I 1 c. 6.2),
qu'il suffit que des circonstances déterminées, constatées objectivement, donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat,
qu'en revanche, les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 133 I 1 c. 6.2; 131 I 24 c. 1.1),
qu'en l'espèce, D.________ se plaint de la manière dont le juge en charge du dossier conduit son enquête,
qu'il ne fait toutefois valoir aucun motif de récusation concret et n'allègue aucune circonstance de nature à faire naître des doutes quant à l'impartialité du magistrat intimé,
que la garantie du juge impartial ne permet pas au justiciable de récuser un magistrat au motif que celui-ci aurait statué précédemment en sa défaveur (ATF 1B_144/2009 du 4 juin 2009; ATF 116 Ia 14 c. 5),
que cela étant, celui qui entend se plaindre d'éventuelles violations de règles de la procédure doit le faire par la voie propre au moyen invoqué,
que selon le Tribunal fédéral, même lorsqu'elles sont établies, d'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence (ATF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 5.1) - hypothèse non réalisée en l'espèce,
que le recours doit dès lors être rejeté en ce qu'il tend à la récusation du juge d'instruction;
attendu, sur le fond, que D.________ a déposé plainte pénale contre V.________,
qu'il tient ce médecin dentiste pour responsable de diverses affections occasionnées par ses interventions, notamment des atteintes à l'émail de ses dents,
que le juge d'instruction a fait procéder à un examen du plaignant par le dentiste [...], qui a rendu son rapport le 23 février 2009 (cf. P. 6 à 9),
que contestant les conclusions de ce rapport, le plaignant a déposé un mémoire de 49 pages, avec des annexes, et demandé implicitement la mise en œuvre d'une expertise (cf. P. 15 et 16),
que le juge d'instruction a refusé de faire droit à cette requête,
que D.________ conteste cette décision;
attendu que le Tribunal d'accusation statue sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61),
que la pièce nouvelle qui a été versée au dossier après le dépôt du recours doit dès lors être écartée (P. 19/4),
que par l'écriture du 28 août 2009 et les annexes qui y sont jointes (P. 19/1 à 19/4), le recourant entend apporter des corrections au mémoire adressé au juge d'instruction (P. 15 et 16),
qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte dans la présente procédure de recours;
attendu que le Docteur [...] a examiné le recourant et s'est entretenu avec lui le 10 février 2009,
que dans son rapport du 23 février 2009, il a conclu qu'il lui était presque impossible de formuler des conclusions formelles sur la base des plaintes émises par le recourant et de l'examen de celui-ci (P. 9, p. 3), qu'il a certes observé que le recourant souffrait d'un problème d'occlusion qui mériterait d'être examiné par un spécialiste,
qu'il n'a toutefois pas envisagé l'hypothèse que ce problème était imputable à quelque violation des règles de l'art, constitutive d'une infraction pénale,
que contrairement à ce que suggère le recourant, le spécialiste en orthodontie, dont l'avis a été versé au dossier, n'a pas non plus considéré la possibilité d'une erreur médicale (P. 13/3),
que compte tenu de ces constatations, il est inutile d'ordonner une expertise médicale ou un complément d'expertise, selon que l'on qualifie ou non d'expertise au sens de l'art. 233 CPP le rapport du 23 février 2009;
attendu que contrairement à ce qu'il demande (conclusion II), le recourant n'a pas le droit d'exiger que l'enquête soit instruite en la forme ordinaire plutôt qu'en la forme sommaire,
qu'il n'y a pas de recours au Tribunal d'accusation contre le choix opéré par le juge d'instruction à cet égard, une telle option ne figurant pas dans le catalogue exhaustif des décisions susceptibles de recours selon les art. 294 à 299 CPP (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 4.1 ad art. 294 CPP, p. 309),
que le recourant demande également la suppression des mentions au procès-verbal des opérations de ses appels téléphoniques du 25 mai 2009 au greffe du juge d'instruction (conclusion IV),
que ces inscriptions ne violent toutefois pas l'art. 257 CPP, applicable lorsque l'enquête est, comme en l'espèce, instruite en la forme sommaire,
qu'elles ne seraient d'ailleurs pas contraires à l'art. 180 CPP, l'enquête serait-elle instruite en la forme ordinaire,
que le recourant ne soutient pas ni ne démontre qu'elles seraient inexactes,
qu'on relève d'autre part que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de voie de droit sur ce point au Tribunal d'accusation;
attendu, en définitive, que la demande de récusation et le recours sont rejetés,
que l'ordonnance est confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation.
II. Rejette le recours.
III. Confirme l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de D.________.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :