Appeal Against Dismissal of Battery and Assault Charges Against Security Agent
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appeal was lodged against the investigating judge's decision to dismiss a complaint alleging simple battery and assault by a security agent, who allegedly grabbed the complainant by the neck and subsequently struck him multiple times outside an establishment. The appellate court overturned the dismissal, finding that the judge's reliance on the *in dubio pro reo* principle based solely on the accused's statement was premature, particularly given the severity of the complainant's documented injuries and the accused's unverified claims of self-defense involving an alleged screwdriver and pepper spray; consequently, the court ordered the case returned for a supplementary investigation to include testimony from the complainant's friends and establishment staff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 260, 294 litt. f CPP, Art. 294 litt. f CPP, Art. 260 CPP; Appeal Against Dismissal of Battery and Assault Charges Against Security Agent: The appellate court overturned the dismissal, finding that the judge's reliance on the *in dubio pro reo* principle based solely on the accused's statement was premature, particularly given the severity of the complainant's documented injuries and the accused's unverified claims of self-defense involving an alleged screwdriver and pepper spray; consequently, the court ordered the case returned for a supplementary investigation to include testimony from the complainant's friends and establishment staff.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles of the CPP likely govern the appeal/review process regarding the investigating judge's decision (non-lieu) that the Tribunal is reviewing and ultimately overturning.
Cited at the start of the decision, likely related to the grounds for admissibility or review of the investigating judge's order being reviewed.
Cited at the start of the decision, likely procedural basis for the appeal process before the Tribunal d'Accusation.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 335
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 5 juin 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: M.
Addor
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Art. 260, 294 litt. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015952-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre S.________ pour lésions corporelles simples subsidiairement voies de fait, sur plainte de G.________,
vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par G.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours tend à la mise en œuvre d'un complément d'enquête;
attendu que G.________ reproche à l'agent de sécurité S.________ de l'avoir emmené en le prenant par le cou hors du dancing [...] à [...] où il se trouvait avec des amis le 7 juin 2008, et de l'avoir, à l'extérieur de cet établissement, frappé violemment sur le nez, les côtes et la jambe,
que le prévenu contestant les faits, le juge d'instruction a retenu sa version des faits, conformément à l'adage *in dubio pro reo*,
qu'une telle appréciation, sans autre mesure d'instruction que l'audition de l'intimé, apparaît à tout le moins prématurée,
que les blessures subies par le recourant paraissent excessives au vu des constatations médicales (P. 4/2), qu'il conviendra de vérifier les déclarations de l'intimé selon lesquelles le recourant, qui, ivre, ne cessait d'importuner les serveuses présentes, a sorti un tournevis de sa poche qu'il a dirigé contre lui (PV aud. 1, lignes 17 à 21),
qu'il faut aussi déterminer si, comme l'intimé le prétend, il s'est borné à faire usage de spray au poivre pour prévenir l'agressivité du recourant (PV aud. 1, ligne 32),
que le magistrat instructeur doit dès lors être invité à entendre en qualité de témoins les amis qui accompagnaient le recourant lors des faits, ainsi que les serveuses ou barmen qui ont assisté à la scène, le samedi 7 juin 2008 vers 1 heure, au dancing [...] à [...];
attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision,
que les frais d'arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède à un complément d'enquête dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, par l'envoi du dispositif, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour G.________),
- M. S.________, sans domicile connu ne peut être avisé.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- SUVA Genève.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le greffier :