Physician Liability for Failure to Render Aid to Stable Patient
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal was brought by an individual whose mother, a patient of the accused physician, subsequently died, alleging the physician failed to remain with her until an ambulance arrived, constituting exposure or omission to render aid. The court upheld the lower court's decision of non-lieu (dismissal) because the victim's vital signs were stable, and although hospitalization was deemed necessary, she was not in a state of imminent danger of death when the physician left after arranging for an ambulance and admission papers, thus failing to meet the requisite legal standard for the offenses of exposure or omission to render aid, which both require a concrete and imminent danger to life.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 127 CP, Art. 128 al. 1 CP, Art. 128 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Physician Liability for Failure to Render Aid to Stable Patient: The court upheld the lower court's decision of non-lieu (dismissal) because the victim's vital signs were stable, and although hospitalization was deemed necessary, she was not in a state of imminent danger of death when the physician left after arranging for an ambulance and admission papers, thus failing to meet the requisite legal standard for the offenses of exposure or omission to render aid, which both require a concrete and imminent danger to life.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IACited in order III to assign the costs of the judgment to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 534
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 10 août 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.015645-DBT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour exposition, subsidiairement omission de prêter secours, d'office et sur plainte de A.P.________, vu l'ordonnance du 16 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de X.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par A.P.________ contre cette décision,
vu les déterminations de X.________,
vu les pièces du dossier;
attendu, en l'espèce, que le 22 juillet 2008, A.P.________ a déposé plainte contre X.________, médecin généraliste de sa mère, B.P.________, décédée le 5 mai 2008 (cf. P. 4/1),
qu'elle lui reproche en substance de ne pas être resté en compagnie de sa mère le 5 mai 2008 jusqu'à l'arrivée de l'ambulance et ceci malgré l'état de santé de celle-ci (ibid.),
que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur du docteur X.________, aux motifs que les éléments constitutifs des infractions d'exposition et d'omission de prêter secours n'étaient pas réalisés,
que la recourante conteste cette décision;
attendu que se rend coupable d'exposition au sens de l'art. 127 CP celui qui, ayant la garde d'une personne hors d'état de se protéger elle-même ou le devoir de veiller sur elle, l'aura exposée à un danger de mort ou à un danger grave et imminent pour la santé, ou l'aura abandonnée en un tel danger,
que le comportement punissable consiste dans le fait que l'auteur met la personne qu'il doit protéger dans une situation de danger concret pour la vie ou l'intégrité corporelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, n. 9 ad art.
127 CP, p. 159),
qu'il y a danger concret lorsqu'il existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridiquement protégé soit lésé (Corboz, op. cit., n.
10 ad art. 127 CP, p. 159),
qu'il faut un danger concret de mort ou d'une atteinte grave et imminente à l'intégrité corporelle ou à la santé,
que le danger est imminent lorsque sa réalisation paraît proche (Corboz, op. cit. n. 11 ad art. 127 CP, p. 159),
que l'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, sachant que, par ses actions ou omissions, il provoquait un tel danger (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.1 ad art. 127 CP, p. 335);
attendu que se rend coupable d'omission de prêter secours notamment celui qui n'aura pas prêté secours à une personne en danger de mort imminent, alors que l'on pouvait raisonnablement l'exiger de lui, étant donné les circonstances (art. 128 al. 1 CP),
que dans cette hypothèse, l'art. 128 CP crée une obligation générale de porter secours à autrui en cas de danger de mort imminent,
qu'il faut, pour qu'il y ait un devoir d'intervenir, qu'un être humain vivant, qui n'est pas l'auteur, se trouver en danger de mort imminent,
que la notion de danger de mort imminent suppose la probabilité sérieuse d'une mort prochaine, ou si l'on préfère que le risque de mort apparaisse si proche que la vie de la personne ne tient qu'à un fil, que le risque d'une simple atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé ne suffit pas (Corboz, op. cit. n. 17 à 19 ad art. 128 CP, p. 168),
que le délit est intentionnel et suppose la conscience du danger de mort imminent, soit la probabilité sérieuse d'une mort prochaine (ATF 121 IV 18 c. 2a);
attendu, en l'occurrence, que le 5 mai 2008, après avoir reçu un téléphone de l'infirmer du CMS venu prodiguer les soins à domicile à B.P.________, le docteur X.________ s'est rendu dans l'appartement de cette dernière,
qu'il l'a examinée et a constaté que même si son état de santé s'était péjoré et qu'elle rencontrait quelques difficultés à respirer, ses paramètres vitaux étaient stables et sa tension artérielle, ses pulsations et son taux de glycémie se trouvaient dans des valeurs normales, que néanmoins, son hospitalisation était nécessaire,
qu'après avoir convaincu sa patiente d'accepter cette hospitalisation, le docteur X.________ a commandé une ambulance, en précisant, à la requête du téléphoniste du service d'urgence, que ce n'était pas un cas d'urgence,
qu'il a ensuite établi une ordonnance en vue d'une admission de sa patiente au CHUV,
qu'il a ensuite quitté l'appartement avant l'arrivée de l'ambulance, cette dernière devant intervenir dans l'heure qui suivait,
qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que B.P.________ ne se trouvait pas dans un danger de mort imminent au moment où le docteur X.________ a quitté l'appartement,
que, par ailleurs, ce dernier a pris toutes les mesures que l'on pouvait attendre de lui dans ces circonstances, soit l'ambulance et l'établissement d'une ordonnance,
que faute de danger de mort imminent, les éléments constitutifs des infractions d'exposition et d'omission de prêter secours ne sont pas réalisés,
que c'est donc à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de X.________;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme A.P.________,
- M. X.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :