Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.014981 • TC VD PE.2008.014981 Généré par l'IA

Appeal Against Dismissal of Slander and Defamation Charges Rejected Due to Lack of Standing

Numéro de cause PE.2008.014981
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involves an appeal against a decision by an investigating magistrate to dismiss charges of slander, defamation, and unfair competition against two individuals who had disseminated a letter accusing several complainants of breach of trust regarding travel agency guarantees. The Appellate Court dismissed the appeal because the appellants, who were the accused parties, lacked a legally protected interest to challenge the non-suit decision, as the dismissal, which resulted in the state bearing the costs, did not negatively affect their rights; the court reasoned that an appeal can only target the operative part of a decision, and the operative part here was favorable to them, rendering their grievance with the reasoning insufficient for admissibility.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Dismissal of Slander and Defamation Charges Rejected Due to Lack of Standing: The Appellate Court dismissed the appeal because the appellants, who were the accused parties, lacked a legally protected interest to challenge the non-suit decision, as the dismissal, which resulted in the state bearing the costs, did not negatively affect their rights; the court reasoned that an appeal can only target the operative part of a decision, and the operative part here was favorable to them, rendering their grievance with the reasoning insufficient for admissibility.

Mots-clés

Généré par l'IA
qualité pour recourir licenciement abusif diffamation intérêt juridiquement protégé magistrat défaut de qualité du procureur NON-LIEU, CALOMNIE, DIFFAMATION | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (Order III) to impose court costs on the appellants.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

xml version="1.0" encoding="UTF-8"?

TRIBUNAL CANTONAL · 587

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 9 novembre 2010

________________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.014981-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre D.T.________ et E.T.________, pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale, RS 241), sur plaintes de H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________,

vu l'ordonnance du 4 octobre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prévenus et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par D.T.________ et E.T.________ contre cette décision, vu les déterminations des plaignants,

vu les pièces du dossier;

attendu que H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________ ont déposé plainte contre D.T.________ et E.T.________ , pour calomnie, subsidiairement diffamation et infraction à la LCD, qu'ils leur reprochaient d'avoir diffusé une lettre du 14 avril 2008 dans laquelle ils accusent les plaignants d'abus de confiance et de tromperie au sujet des agences de voyage effectivement couvertes par le fonds de garantie de l'association, que le magistrat instructeur, par ordonnance du 4 octobre 2010, a prononcé un non-lieu en faveur de D.T.________ et d'E.T.________, considérant que l'instruction n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une infraction,

que D.T.________ et E.T.________ contestent cette décision, qu'ils interjettent recours contre la motivation de l'ordonnance;

attendu que l'existence d'un intérêt du recourant est une condition de recevabilité de tout recours (JT 2001 III 15; ATF 118 II 108 c. 2c, JT 1994 III 118 c. 2c; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n. 1448; RSJ 85 (1989), p. 339, n° 58), que le recourant doit en effet avoir été lésé par la décision, c'est-à-dire atteint dans ses droits et non seulement dans ses intérêts de fait (ATF 107 II 504 c. 3, JT 1983 I 342),

qu'en l'espèce, D.T.________ et E.T.________ ne sont en rien lésés par l'ordonnance de non-lieu rendue par le Juge d'instruction, qu'ils ne peuvent se plaindre de ce que les motifs de la décision attaquée ne correspondraient pas à leur vision du droit,

que le recours ne peut en effet viser que le dispositif de l'ordonnance, lequel, en l'occurrence, est neutre et adéquat,

que faute d'intérêt juridiquement protégé, le recours de D.T.________ et d'E.T.________ est irrecevable (TACC, 9 novembre 2004);

attendu, en définitive, que le recours doit être écarté et l'ordonnance maintenue, que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants (art. 307 CPP), solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours.

II. Maintient l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.T.________ et d'E.T.________, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

-

M. D.T.________,

- Mme E.T.________,

-

M. Alain Dubuis, avocat (pour H.________, Y.________, C.________, N.________ et U.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :