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PE.2008.014718 • TC VD PE.2008.014718 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Traffic Accident Injury Case After Conflicting Testimony

Numéro de cause PE.2008.014718
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal against a dismissal order concerning allegations of serious or simple bodily harm following a traffic accident where the complainant claimed the accused, riding a scooter, accelerated while the complainant was attempting to overtake on a motorcycle, preventing him from safely rejoining his lane and causing a fall resulting in severe injuries. The court upheld the dismissal because the complainant's version of events contradicted the accused's account, and there was no evidence in the file, including the testimony of the complainant's friend, to corroborate the complainant's accusations, leading the court to apply the principle of *in dubio pro reo* and reject the appeal, confirming the initial non-lieu ruling.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed in Traffic Accident Injury Case After Conflicting Testimony: The court upheld the dismissal because the complainant's version of events contradicted the accused's account, and there was no evidence in the file, including the testimony of the complainant's friend, to corroborate the complainant's accusations, leading the court to apply the principle of *in dubio pro reo* and reject the appeal, confirming the initial non-lieu ruling.

Mots-clés

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accident de la circulation principe in dubio pro reo tentative de lésions corporelles simples principe d'allégation classement pour lésions corporelles rapports médicaux contradictoires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 255

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 avril 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.014718-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, d'office et sur plainte d'A.________, vu l'ordonnance du 6 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours, exercé en temps utile, par A.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le 9 juillet 2008, le recourant a déposé plainte contre D.________ pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples, suite à un accident de la circulation survenu le 13 avril 2008 sur la route menant à Saint-Cergue (cf. P. 4),

qu'il reproche en substance à l'intimé, qui était au guidon de son scooter, d'avoir accéléré alors qu'il tentait de le dépasser au guidon de sa motocyclette,

qu'il l'aurait ainsi empêché de se rabattre avant un virage,

que le recourant aurait dès lors tenté un freinage d'urgence, lequel a eu pour effet de bloquer la roue arrière de sa moto et de provoquer sa chute,

que ces faits ont occasionné chez le recourant une fracture au tibia droit et au poignet gauche ainsi qu'une luxation de la cheville gauche (cf. annexe P. 4),

que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de D.________, au motif, en substance, qu'aucun élément du dossier ne venait confirmer les accusations du plaignant,

qu'A.________ conteste cette décision;

attendu, en l'espèce, que le recourant affirme que l'intimé aurait accéléré à la fin du dépassement, alors qu'il voulait se rabattre (cf. notamment PV aud. 2),

que l'intimé, quant à lui, a expliqué qu'il a freiné pour négocier le virage et au moment où il a commencé à tourner, le recourant est passé rapidement devant lui (cf. PV aud. 1), qu'ail aurait alors sursauté et planté sur les freins (ibid.),

qu'en revanche, il n'aurait en aucun cas empêché le recourant de se rabattre en accélérant à son niveau (ibid.),

que l'ami du recourant, qui l'accompagnait le jour en question, a été entendu par le magistrat instructeur, qu'il a déclaré avoir précédé le recourant et a précisé qu'au moment où il avait rejoint le groupe de motards dans lequel se trouvait l'intimé, ceux-ci s'étaient écartés pour qu'il puisse les dépasser (cf. PV aud. 3), qu'au vu de ces éléments, l'on ne peut que constater que les versions des parties ne se recoupent pas, mais sont toutes deux possibles,

qu'il n'existe de plus au dossier aucun élément permettant de confirmer les accusations du plaignant, qu'aucune autre mesure d'instruction, notamment une reconstitution de l'accident, ne paraît susceptible d'amener des éléments à charge de l'intimé,

qu'ainsi, au vu de ce qui précède et en vertu du principe *in dubio pro reo*, D.________ doit être mis au bénéfice d'un non-lieu;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge du recourant en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Henri Bercher, avocat (pour A.________),

- M. D.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :