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PE.2008.014462 • TC VD PE.2008.014462 Généré par l'IA

State v. [Accused Name]: Abuse of Telecommunication Facilities and Threats Appeal

Numéro de cause PE.2008.014462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal challenged a lower court's decision to dismiss charges against an individual accused of abusive use of telecommunication facilities and making threats, stemming from excessive text messages sent to a former partner following their separation and dispute over their child. The appellate court reasoned that the messages, interpreted in context with the sender's stated anxiety over the child's well-being, did not meet the subjective criteria for abusive use, as they lacked malice or recklessness, and that a cryptic message interpreted as a threat was more reasonably understood as indicating an accidental meeting at an upcoming wedding. Consequently, the appeal was rejected, upholding the dismissal of the charges, but the appellate court overturned the lower court's order to charge the complainant with half the investigation costs, ruling that the complaint was not filed lightly and allocating all investigation costs to the state while partially charging the appellant with the appellate costs.

Regeste Legislator

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Art. 179septies CP, Art. 180 al. 1 CP, Art. 181 CP, Art. 306 al. 1 CPP, Art. 159 CPP, Art. 307 CPP; State v. [Accused Name]: Abuse of Telecommunication Facilities and Threats Appeal: The appellate court reasoned that the messages, interpreted in context with the sender's stated anxiety over the child's well-being, did not meet the subjective criteria for abusive use, as they lacked malice or recklessness, and that a cryptic message interpreted as a threat was more reasonably understood as indicating an accidental meeting at an upcoming wedding. Consequently, the appeal was rejected, upholding the dismissal of the charges, but the appellate court overturned the lower court's order to charge the complainant with half the investigation costs, ruling that the complaint was not filed lightly and allocating all investigation costs to the state while partially charging the appellant with the appellate costs.

Mots-clés

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accusation pour menaces frais d'enquête pénale utilisation abusive d'une installation de télécommunication résiliation abusive mauvais traitements envers les enfants saisie de données informatiques IN DUBIO PRO REO | 179septies CP, 180 CP, 260 CPP

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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ATF 121 IV 137
que l'on ne saurait, dans ces circonstances, retenir que l'intimé a agi par méchanceté, soit en retirant de la satisfaction du dommage ou du désagrément causé à autrui, ou par espièglerie, soit un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 137),
ATF 129 IV 262
Federal Supreme Court on Cumulative Coercion via Stalking Behavior
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 306 al. 1 CPP

Cited for the court's power to freely review factual and legal questions on appeal.

Art. 307 CPP

Cited for the rule concerning the allocation of appeal costs to the appellant.

Art. 159 CPP

Cited in the reasoning that justifies the decision to leave the entire investigation costs to the State (though the final order relies on reforming the previous order based on the analysis).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 451

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 14 juillet 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.014462-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre N.________ notamment pour utilisation abusive d'une installation de télécommunication et menaces, sur plainte de M.________, vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté les réquisitions présentées par M.________ (I), prononcé un non-lieu en faveur de N.________ (II), mis la moitié des frais de la cause, par 337 fr. 50, à la charge de M.________ (III) et laissé le solde des frais à la charge de l'Etat (IV),

vu le recours exercé en temps utile par M.________ contre cette décision,

vu le mémoire de N.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours tend à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires;

attendu que M.________ et N.________ ont vécu ensemble depuis la fin de l'année 2006,

qu'une fille, [...], est née de leur union le 14 janvier 2008,

que le 13 juin 2008, la recourante a quitté le domicile familial avec l'enfant pour se rendre auprès de sa famille à [...], est revenue le surlendemain en Suisse sans sa fille, avant de repartir pour la France le 23 juin suivant,

qu'elle reproche à son ancien compagnon de n'avoir cessé de lui envoyé des messages écrits sur son téléphone portable depuis le 24 juin 2008 - comportement qui tomberait sous le coup de l'art. 179septies CP,

que l'intimé a expliqué avoir cherché à entrer en contact avec la recourante pour savoir si tout allait bien et à quelle date elle rentrerait à [...] avec leur fille [...],

que comme la recourante ne répondait pas, il a réitéré ses envois, la suppliant, comme le démontrent les termes de ses messages des 24 et 30 juin 2008, de lui donner des nouvelles (P. 14), que la teneur de ces textes suggère que l'intimé était très inquiet de ne pas recevoir davantage d'informations, en particulier sur sa fille (message du 30 juin 2008, P. 14),

que devant cette insistance, la recourante a quant à elle exprimé son désir de "respirer" et de se reposer, parce qu'elle se disait épuisée, n'estimant pas utile d'informer son ancien compagnon de ses moindres faits et gestes,

que le point de savoir si, comme l'affirme la recourante, N.________ a été constamment tenu au courant des événements susceptibles de l'intéresser n'est pas établi,

que les messages litigieux, faute d'éléments probants contraires, doivent être interprétés dans un sens favorable au prévenu, qu'il convient de mettre au bénéfice de ses représentations, notamment quant à l'inquiétude qu'il dit avoir éprouvée en relation avec l'état de sa fille,

que l'on ne saurait, dans ces circonstances, retenir que l'intimé a agi par méchanceté, soit en retirant de la satisfaction du dommage ou du désagrément causé à autrui, ou par espièglerie, soit un peu follement, par bravade ou sans scrupule, dans le but de satisfaire un caprice momentané (ATF 121 IV 137),

que c'est donc de manière adéquate que le juge d'instruction a considéré que ces éléments constitutifs subjectifs de l'infraction d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication n'étaient pas réalisés;

attendu que le recourante accuse également l'intimé de l'avoir menacée de mort en lui adressant le 2 juillet 2008 un sms comportant l'expression "I might just run into you",

que l'intimé aurait ainsi exprimé son intention de la "buter",

qu'il convient toutefois de tenir compte du contexte dans lequel ces propos ont été tenus,

qu'il ressort en effet du dossier que l'intimé a écrit "looking forward but might just run into you earlier", après lui avoir dit "I will see you at the wedding" (P. 14),

que traduits littéralement et mis en relation l'un avec l'autre, ces messages signifient que l'intimé verrait la recourante au mariage de sa sœur, qu'il s'en réjouissait, et qu'il pourrait la rencontrer par hasard plus tôt,

que rien ne permet d'interpréter l'expression incriminée selon le sens que lui donne la recourante, à savoir que l'intimé pourrait l'écraser avant de la voir au mariage,

que le fait que l'intimé ait par la suite écrit à la recourante qu'elle avait détruit sa vie n'y change rien,

que l'infraction de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 CP n'est donc pas réalisée;

attendu que la recourante se plaint que le magistrat instructeur n'a pas examiné l'utilisation de sms par l'intimé sous l'angle du "stalking" et de l'entrave à la liberté d'action (art. 181 CP; ATF 129 IV 262, JT 2005 IV 207),

que ce grief est mal fondé, puisque les faits fondant la condamnation de l'accusé, tels qu'exposés dans l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ne sont pas comparables à ceux qui font l'objet de l'enquête dirigée contre l'intimé,

que l'on ne peut pas admettre, en l'espèce, que le comportement de l'intimé constitue une persécution obsessionnelle ou un harcèlement de personne, d'après la jurisprudence susmentionnée;

attendu, en dernier lieu, que la recourante reproche au juge d'instruction de ne pas avoir donné suite à ses réquisitions tendant notamment à l'audition de différents témoins,

que ces mesures d'instruction renseigneraient sans doute sur les circonstances à l'origine du litige qui divise les parties, sur leur personnalité et sur la nature de leurs relations,

qu'elles n'apporteraient toutefois aucun élément pertinent pour l'issue de la procédure, que la manière dont ces témoins interpréteraient le texte des messages litigieux et leurs avis sur ce qui a poussé l'intimé à agir comme il l'a fait, ne sont pas déterminants,

que certains témoins étant des membres de la famille de la recourante, la valeur probante de leurs dépositions pourrait d'ailleurs être sujette à caution, qu'en conclusion, c'est à bon droit que le juge d'instruction a mis un terme à l'enquête par un non-lieu sans procéder aux investigations requises par la recourante;

attendu que le Tribunal d'accusation examine librement les questions de fait et de droit, sans être lié ni par les moyens ni par les conclusions des parties (art. 306 al. 1 CPP),

qu'en l'occurrence, il ne partage pas l'opinion du juge d'instruction selon laquelle M.________ a agi avec légèreté en déposant plainte pénale contre son ancien compagnon,

qu'au vu du dossier, il n'y a aucun motif justifiant de mettre tout ou partie des frais d'enquête à la charge de la prénommée en application de l'art. 159 CPP,

que bien qu'aucune conclusion n'ait été prise à ce propos, il convient de réformer d'office le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que l'intégralité des frais d'enquête est laissée à la charge de l'Etat, le chiffre IV de l'ordonnance étant supprimé;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté,

que les chiffres I et II de l'ordonnance sont confirmés,

que le chiffre III de l'ordonnance est réformé d'office, dans le sens des considérants qui précèdent, le chiffre IV de l'ordonnance étant supprimé,

que les frais d'arrêt sont mis, à concurrence des deux tiers, à la charge de la recourante (art. 307 CPP), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme les chiffres I et II de l'ordonnance.

III. Réforme d'office le chiffre III de l'ordonnance en ce sens que l'intégralité des frais d'enquête est laissée à la charge de l'Etat.

IV. Supprime le chiffre IV de l'ordonnance.

V. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à concurrence des deux tiers, soit 366 fr. 60 (trois cent soixante-six francs et soixante centimes), à la charge de M.________, le solde, par 183 fr. 40 (cent huitante-trois francs et quarante centimes), étant laissé à la charge de l'Etat.

VI. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Antoinette Haldy, avocate (pour M.________),

- M. Olivier Boschetti, avocat (pour N.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :