Accusation Tribunal Upholds Committal Order Despite Appeal on Theft and Damage Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Accusation Tribunal reviewed an appeal by one individual against an order from the investigating magistrate that sent both parties to trial for various offenses including battery, insult, threats, qualified simple bodily harm, minor theft, and property damage. The appellant contested the charges of minor theft and property damage, but the Tribunal reasoned that the investigation provided sufficient evidence of culpability to warrant being sent to trial, invoking the principle of *in dubio pro duriore*, which dictates that doubt at this stage should not necessarily benefit the accused, and confirming the committal order while rejecting the appeal.
Regeste Legislator
OfficielORDONNANCE DE RENVOI, VOIES DE FAIT, INJURE, MENACE{DROIT PÉNAL}, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOL{DROIT PÉNAL}, DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ{DROIT PÉNAL} | 123 CP, 126 CP, 139 CP, 144 CP, 172ter CP, 177 CP, 180 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the review, although the outcome (rejection of the appeal) is based on the application of procedural grounds concerning the nature of the decision being challenged.
This provision is cited at the beginning of the decision, indicating the legal basis for the review.
This article imposes the costs of the appeal on the appellant in the final orders.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 449
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 15 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 275, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.014166-BDR instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, agissant en qualité de juge d'instruction ad hoc de l'arrondissement du Nord vaudois, contre A.________ pour voies de fait, injure et menaces, sur plainte de D.________ et contre D.________ pour voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples, vol d'importance mineure, dommages à la propriété et injure, d'office et sur plainte d'A.________,
vu l'ordonnance du 27 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.________ et D.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusées des infractions précitées,
vu le recours exercé en temps utile par D.________ contre cette décision,
vu les déterminations d'A.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que D.________, plaidant le fond, conteste avoir commis les infractions de vol d'importance mineure et de dommages à la propriété,
que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que la recourante soit renvoyée en jugement sous les charges retenues contre elle par l'ordonnance attaquée,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),
qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),
que de toute manière lorsque le recours est dirigé contre une ordonnance de renvoi la seule contestation de l'incrimination est insuffisante (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 10.1.3 ad art. 294 CPP, p. 314),
que la recourante pourra, devant le tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme A.________,
- Mme D.________.
Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Service de la population, secteur étrangers.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :