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PE.2008.013990 • TC VD PE.2008.013990 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Insult and Threat Charges Under *In Dubio Pro Reo*

Numéro de cause PE.2008.013990
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Complainants appealed a lower court's decision which dismissed charges of insult and threats against one individual while indicting another for related offenses stemming from alleged altercations on specific dates. The appellate court rejected the appeal, reasoning that the primary issue was the dismissal of charges against the second individual due to contradictory testimony where no further concrete evidence existed to confirm or refute the claims, particularly since the alleged incidents occurred outside the presence of witnesses, thus necessitating the application of the *in dubio pro reo* principle to uphold the instruction judge's non-lieu ruling.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 260 CPP, Art. 275 CPP, Art. III; Appeal Regarding Dismissal of Insult and Threat Charges Under *In Dubio Pro Reo*: The appellate court rejected the appeal, reasoning that the primary issue was the dismissal of charges against the second individual due to contradictory testimony where no further concrete evidence existed to confirm or refute the claims, particularly since the alleged incidents occurred outside the presence of witnesses, thus necessitating the application of the *in dubio pro reo* principle to uphold the instruction judge's non-lieu ruling.

Mots-clés

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principe in dubio pro reo accusation pour menaces insulte magistrat infractions connexes règlement intérieur NON-LIEU, INJURE, MENACE{DROIT PÉNAL} | 260 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

The reasoning implies that the appeal was rejected because the investigating magistrate correctly applied the *in dubio pro reo* principle, which often relates to grounds for dismissal/non-lieu under criminal procedure rules like this one.

Art. 260 CPP

This article was cited in the header alongside other procedural articles, indicating its relevance to the overall context of the proceedings.

Art. 275 CPP

This article was cited in the header alongside other procedural articles, indicating its relevance to the overall context of the proceedings.

Art. III

This order explicitly imposes the costs of the appeal on the appellants.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 609

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 28 septembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.013990-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait et injure et contre T.________ pour injure et menaces, sur plainte d' A.J.________ et B.J.________,

vu l'ordonnance du 24 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusée des infractions précitées et prononcé un non-lieu en faveur de T.________,

vu le recours exercé en temps utile par A.J.________ et B.J.________ contre cette décision,

vu le mémoire de P.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les pièces nouvelles produites par l'intimée doivent être écartées (cf. P. 21/1), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu, en l'espèce, que les recourants contestent le non-lieu prononcé en faveur de T.________, que seul ce point sera donc examiné;

attendu que le 1er juillet 2008, A.J.________ et B.J.________ ont déposé plainte notamment contre T.________,

qu'A.J.________ reproche au prénommé de l'avoir injurié en date du 21 avril 2008 (cf. P. 6), que les plaignants lui reprochent également de les avoir injuriés le 26 juin 2008 et d'avoir menacé B.J.________ plus particulièrement (ibid.), qu'entendu sur ce qui lui était reproché, T.________ a expliqué que le 21 avril 2008, il n'avait fait que discuter avec le plaignant et que le 26 juin 2008 il ne les avait en aucun cas injuriés (cf. PV aud. 4),

que l'on se trouve donc face à des versions contradictoires,

qu'aucune mesure d'instruction ne paraît susceptible d'infirmer ou de confirmer l'une ou l'autre des versions,

que pour ce qui est de l'incident du 21 avril 2008, le plaignant lui-même affirme qu'il n'y a eu aucun témoin (cf. PV aud. 1),

qu'en ce qui concerne l'audition de la caissière telle que requise par les recourants, elle est sans pertinence, les faits reprochés à T.________ s'étant déroulés à l'extérieur du magasin,

que faute d'élément concret et en vertu du principe *in dubio pro reo*, c'est à bon droit que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de T.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans son entier, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Olivier Carré, avocat (pour A.J.________ et B.J.________),

- Mme P.________,

- M. T.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- [...] (réf: [...]).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :