Appeals Regarding Convictions for Assault, Damage, and Traffic Violations and Acquittal Confirmation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves appeals against an instruction judge's order that convicted two individuals for acts including assault, property damage, coercion, and traffic violations, while acquitting a third party of a simple traffic violation; the appellate court determined that because the appeal by one convicted party only challenged their conviction and the Public Prosecutor's appeal challenged the lenient sentencing while neither opposed the acquittal, the case was referred entirely to the trial court for the convicted parties to be judged on the established charges, while confirming the acquittal of the third party as the facts lacked sufficient connection to warrant their inclusion in the trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 272 CPP, Art. 270 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 126 al. 1 CP, Art. 181 CP, Art. 237 ch. 1 al. 1 CP; Appeals Regarding Convictions for Assault, Damage, and Traffic Violations and Acquittal Confirmation: Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish that the opposition of one party leads to the entire case being referred to the Court of Assizes.
Cited as the specific provision violated by A.D. in the context of the referral order.
Cited as the legal definition for the charge of 'voies de fait' (assault) against A.D. in the referral order.
Cited as the legal definition for the charge of 'contrainte' (coercion) against A.D. in the referral order.
Cited as the legal definition for the charge of 'entrave à la circulation publique' (obstruction of public traffic) against A.D. in the referral order.
Cited as the legal provision for the charge of 'violation grave des règles de la circulation' (serious violation of traffic rules) against A.D. in the referral order.
Cited as the legal definition for the charge of 'lésions corporelles simples' (simple bodily harm) against B.D. in the referral order.
Cited as the legal definition for the charge of 'dommages à la propriété' (property damage) against B.D. in the referral order.
Mentioned in the reasoning section regarding the decision not needing motivation, but since the final order (II) explicitly lists charges, related penal provisions must be extracted if listed under the orders, which they are here as the basis for the referral.
Mentioned in the reasoning section regarding the effect of A.D.'s opposition, but not explicitly cited in the dispositive orders (I-V).
Cited as the basis for a potential appeal in criminal matters to the Federal Supreme Court.
Cited as the basis for a potential subsidiary constitutional appeal to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the deadline for filing appeals with the Federal Supreme Court.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 274
TRIBUNAL D'ACCUSATION
_________________________________
Séance du 1 mai 2009
__________________
Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM.
F. Meylan et Krieger
Greffier
: M.
Addor
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Art. 272 CPP
Vu l'enquête n° PE08.013947-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.D.________, pour voies de fait, dommages à la propriété, contrainte et violation grave des règles de la circulation, contre B.D.________ pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété, d'office et sur plainte de P.________ et L.________, et d'office contre P.________ pour violation simple des règles de la circulation, vu l'ordonnance de condamnation et de non-lieu du 4 mars 2009,
vu les oppositions formées en temps utile contre cette décision par le Ministère public d'une part et par A.D.________ d'autre part,
vu le mémoire de A.D.________ relatif à l'opposition du Ministère public,
vu les déterminations de P.________ et de L.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que dans le cas où le juge a rendu une ordonnance de non-lieu en faveur de certains prévenus et une ordonnance de condamnation à l'égard d'autres prévenus, l'opposition d'un seul de ceux-ci entraîne le renvoi de la cause dans son ensemble au Tribunal d'accusation (art. 272 CPP), qu'en l'espèce, le juge d'instruction a condamné A.D.________ et B.D.________, le premier pour voies de fait, contrainte, entrave à la circulation publique et violation grave des règles de la circulation à 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., le second pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété à 15 jours-amende avec sursis pendant trois ans, le montant du jour-amende étant fixé à 30 francs (I et II), renoncé à révoquer le sursis accordé à B.D.________ le 7 novembre 2006 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois mais prononcé un avertissement (III), dit que A.D.________ et B.D.________ sont débiteurs solidaires de P.________ pour la somme de 149 fr., valeur échue (IV), dit que A.D.________ et B.D.________ sont débiteurs solidaires de L.________ pour la somme de 929 fr. 40, valeur échue, à titre de remboursement des frais médicaux et pour la somme de 100 fr., à titre d'indemnité pour tort moral, valeur échue (V), et mis les frais d'enquête à la charge des condamnés (VI),
qu'il a en outre prononcé un non-lieu en faveur de P.________,
que l'article 272 CPP étant applicable, les oppositions de A.D.________ et du Ministère public ont pour effet de porter la cause dans son ensemble devant le tribunal de céans;
attendu que le Tribunal d'accusation apprécie la portée de l'opposition ou du recours au regard de son objet, quel que soit l'intitulé utilisé,
qu'il détermine ensuite librement les effets de cette opposition ou de ce recours à l'égard des prévenus, en tenant notamment compte des faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance déférée (JT 2000 III 90),
qu'en l'espèce, le Ministère public critique la quotité des peines infligées comme étant arbitrairement clémentes eu égard à la gravité des faits et aux antécédents des condamnés,
qu'il y a par ailleurs lieu d'admettre que A.D.________ n'entend contester que la condamnation prononcée à son endroit à l'exclusion du non-lieu rendu en faveur de P.________, l'opposition n'étant pas motivée (TAcc., F., 30 mars 2006/208),
que cette opposition n'a pas d'effet propre par rapport à celle du Ministère public, transformant l'ordonnance de condamnation en ordonnance de renvoi devant le tribunal de police (art. 270 al. 1 CPP; TAcc., B., 29 septembre 2008/568), que les éléments figurant au dossier sont suffisants pour justifier le renvoi de A.D.________ et B.D.________ devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance de condamnation,
que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),
que les prénommés pourront présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense devant l'autorité de jugement;
attendu, pour le surplus, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de P.________, prévenu de violation simple des règles de la circulation,
qu'à cet égard, et contrairement à ce que soutient A.D.________ dans son mémoire d'intimé, les
faits qui fondent les parties condamnatoire et libératoire de l'ordonnance ne présentent pas une connexité telle qu'elle justifierait de renvoyer en jugement P.________ aux côtés des condamnés,
qu'on relève d'ailleurs que ni le Ministère public ni A.D.________ dans leur opposition respective n'ont remis en cause le non-lieu dont a bénéficié P.________,
que la partie libératoire de l'ordonnance peut dès lors être confirmée;
attendu, en définitive, qu'il est pris acte des oppositions,
que A.D.________ et B.D.________ sont renvoyés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusés des infractions mentionnés sous chiffre II du dispositif ci-après,
que la partie libératoire de l'ordonnance est confirmée,
que les frais d'arrêt suivent le sort de la cause.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Prend acte des oppositions.
II. Renvoie
devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois
A.D.________, [...]
comme accusé de :
voies de fait(art. 126 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n'auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d'une amende.
contrainte (art. 181 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
entrave à la circulation publique (art. 237 ch. 1 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
violation grave des règles de la circulation (art. 90 ch. 2 LCR), dont la définition légale est la suivante :
2. Celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en aura pris le risque, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Disposition violée :
art. 37 al. 2 LCR.
B.D.________, [...]
comme accusé de :
lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
1. Celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dont la définition légale est la suivante :
Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En raison des
faits exposés aux pages 1 et 2 de l'ordonnance de condamnation.
III. Confirme la partie libératoire de l'ordonnance.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par
550 fr. (cinq cent cinquante francs), suivent le sort de la cause.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Philippe Dal Col, avocat (pour A.D.________),
- Mme Kathrin Gruber, avocate (pour P.________ et L.________),
- M. B.D.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :