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PE.2008.013831 • TC VD PE.2008.013831 Généré par l'IA

Appeal Against Committal for Aggravated Assault Trial

Numéro de cause PE.2008.013831
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An accused individual, charged with aggravated assault or alternatively aggravated simple bodily harm stemming from an investigation initiated based on a complaint, appealed a decision by the investigating magistrate to send the case for trial before the Police Tribunal. The Appellate Court rejected the appeal and confirmed the committal order, reasoning that the investigation revealed sufficient indices of culpability to justify sending the matter to trial, noting that the appellant could present their full defense before the trial court, and further holding that the Appellate Court was not required to extensively motivate its decision on this preliminary procedural point.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Aggravated Assault Trial: The Appellate Court rejected the appeal and confirmed the committal order, reasoning that the investigation revealed sufficient indices of culpability to justify sending the matter to trial, noting that the appellant could present their full defense before the trial court, and further holding that the Appellate Court was not required to extensively motivate its decision on this preliminary procedural point.

Mots-clés

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lésions corporelles simples qualifiées juge d'instruction mesures d'instruction complémentaires genre d'infraction décision préjudicielle décisions incidentes ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision mandates that the costs of the decision are charged to the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 349

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 10 juin 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.013831-JRU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre A.K.________ pour voies de fait qualifiées, alternativement voies de fait qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, alternativement lésions corporelles simples qualifiées, d'office et sur plainte d' O.K.________,

vu l'ordonnance du 13 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé A.K.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par A.K.________ contre cette décision,

vu les déterminations d'O.K.________

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste son renvoi en jugement comme accusé de voies de fait qualifiées, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1, 2, 3, P. 4, 6, 7, 22, 23), qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. A.K.________,

- M. Matthieu Genillod, avocat (pour O.K.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :