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PE.2008.013576 • TC VD PE.2008.013576 Généré par l'IA

Spouse's Withdrawal of Appeal in Traffic Obstruction Case

Numéro de cause PE.2008.013576
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A criminal appeal court was presented with a challenge to a lower court's decision to dismiss proceedings against an individual accused of obstructing public traffic and to assign costs; the appeal was filed by the accused's spouse, who subsequently presented documentation confirming her appointment as the accused's legal guardian, and then formally withdrew the appeal, leading the appellate court to acknowledge her standing to represent her husband and accept the withdrawal, thereby ordering the case to be removed from the docket without cost based on procedural grounds.

Regeste Legislator

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Art. 369 CC, Art. 386 al. 2 let. b CPP, Art. 393 ss CPP, Art. 106 al. 2 et 382 CPP; Spouse's Withdrawal of Appeal in Traffic Obstruction Case: qu'en outre, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. b CPP sont réalisées en l'espèce, que la cause peut dès lors être rayée du rôle, sans frais.

Mots-clés

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qualité pour recourir conjoint éloignement retrait de la requête classement de la contravention routière décisions incidentes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Cited as the legal basis for handling the case following the withdrawal of the appeal.

Art. 393 ss CPP

Cited in the initial header, but not explicitly used in the final orders (only Art. 386 is cited in the dispositive for the outcome).

Art. 106 al. 2 et 382 CPP

Cited in the reasoning to confirm the representative's standing to withdraw the appeal, but not cited in the final orders (I and II).

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 337 PE08.013576-PGT/HRP/FDX

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

__________________________________________

Séance du 22 août 2011

___________________

Présidence de M. Krieger, président

Juges : M. Abrecht et Mme Byrde

Greffière : Mme Brabis Lehmann

\*\*\*\*\*

Art. 386, 393 ss CPP

Vu l'enquête n° PE08.013576-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.F.________ pour entrave à la circulation publique,

vu l'ordonnance du 15 septembre 2010, par laquelle le juge d'instruction a renvoyé B.F.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme accusé d'entrave à la circulation publique,

vu le prononcé du 30 mai 2011, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.F.________ pour entrave à la circulation publique (I), arrêté à 787 fr. 50, débours et TVA compris, l'indemnité du défenseur d'office de ce dernier (II), mis les frais de justice par 6'755 fr. 25 à la charge de l'intéressé (III) et dit que le remboursement des indemnités allouées aux défenseurs totalisant 1'487 fr. 50 était subordonné à l'amélioration de la situation économique de B.F.________ (IV), vu le recours interjeté le 8 juin 2011 par A.F.________, épouse de B.F.________, contre cette décision,

vu le courrier du Président de la Chambre des recours pénale du 6 juillet 2011, vu le courrier de A.F.________ du 28 juillet 2011, vu le courrier de la prénommée du 18 août 2011, vu les pièces du dossier;

attendu que par courrier 6 juillet 2011, le Président de la Chambre des recours pénale a invité A.F.________ à produire notamment les documents établissant son pouvoir de représenter son mari dans la présente procédure,

que par courrier du 28 juillet 2011, A.F.________ a fourni une décision du 18 mai 2011 émanant de la Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud qui l'a nommée tutrice de B.F.________ en application de l'art. 369 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210), que par courrier du 18 août 2011, A.F.________ a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'elle avait déposé au nom de son mari le 8 juin 2011 à l'encontre du prononcé rendu le 30 mai 2011 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, A.F.________ ayant la qualité pour recourir au nom de son époux (cf. art. 106 al. 2 et 382 CPP) et par conséquent le droit de retirer le recours interjeté au nom de ce dernier,

qu'en outre, les conditions de l'art. 386 al. 2 let. b CPP sont réalisées en l'espèce, que la cause peut dès lors être rayée du rôle, sans frais.

Par ces motifs,

la Chambre des recours pénale,

statuant à huis clos,

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Mme A.F.________, (pour B.F.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :