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PE.2008.013567 • TC VD PE.2008.013567 Généré par l'IA

Appeal Regarding Cost Allocation After Complaint Withdrawal in Insult and Threats Case

Numéro de cause PE.2008.013567
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal concerned a lower court's decision to dismiss a criminal investigation for insult and threats, after the complainant agreed to withdraw the complaint if no further incidents occurred over a six-month period, and to charge the costs to the accused who had initiated the inquiry by infringing upon the complainant's private sphere. The appellate court reasoned that when a complaint is withdrawn, costs may be assigned to the released accused if they clearly violated a legal or unwritten behavioral norm in a reprehensible civil manner, thus causing or complicating the criminal procedure, and since the accused admitted to provocatively calling the complainant an offensive name, which constituted civilly reprehensible behavior causing the inquiry, the decision to charge the costs to the appellant was justified, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 90 al. 2 CPP, Art. 158 CPP, Art. 90 CPP, Art. 41 CO, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Cost Allocation After Complaint Withdrawal in Insult and Threats Case: The appellate court reasoned that when a complaint is withdrawn, costs may be assigned to the released accused if they clearly violated a legal or unwritten behavioral norm in a reprehensible civil manner, thus causing or complicating the criminal procedure, and since the accused admitted to provocatively calling the complainant an offensive name, which constituted civilly reprehensible behavior causing the inquiry, the decision to charge the costs to the appellant was justified, leading to the rejection of the appeal and confirmation of the initial order.

Mots-clés

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retrait de la plainte pénale répartition des frais frais d'enquête pénale insulte menace en droit pénal poursuites-bâillons

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive (III) to impose the costs of the appeal judgment on the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 260

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 mars 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 90, 158, 260, 294 litt. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.013567-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre J.________ pour injure et menaces, sur plainte de G.________,

vu l'ordonnance du 24 février 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de J.________ et mis les frais, par 375 fr., à la charge de cette dernière,

vu le recours, exercé en temps utile, par J.________ contre cette décision,

vu les déterminations de G.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que G.________ a déposé plainte contre la recourante pour injure et menaces (cf. P. 4), que lors de son audition par le magistrat instructeur, il a déclaré que sa plainte pouvait être déclarée retirée si, pendant six mois, il n'y avait pas d'autre incident avec la recourante, que comme tel a été le cas, le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et mis les frais à la charge de la recourante, laquelle a, selon ledit magistrat, provoqué l'ouverture de l'enquête en portant atteinte à la sphère privée du plaignant,

que J.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;

attendu que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,

qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'article 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174);

attendu, en l'espèce, que G.________ reproche à la recourante de l'avoir, lors d'une séance au tribunal les 15 et 16 avril 2008, traité de "connard" et menacé (cf.

P. 4),

qu'entendue sur ce qui lui était reproché, la recourante a admis, qu'énervée, elle l'avait peut-être traité de "con" (cf. PV aud. 1), que ce comportement, qui peut être qualifié de civilement répréhensible, a provoqué l'ouverture de l'enquête pénale,

que la mise à la charge de la recourante des frais d'enquête se justifiait;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme J.________,

- M. G.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :