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PE.2008.013462 • TC VD PE.2008.013462 Généré par l'IA

Appeal Against Committal for Drunk Driving Upheld

Numéro de cause PE.2008.013462
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal addressed a timely appeal against a decision to send an accused individual before the Police Tribunal for qualified drunk driving, based on an investigation that yielded sufficient indications of guilt. The court reasoned that since the investigation was sufficiently complete and contained compelling evidence, the initial committal order was justified, and in accordance with procedural law, the Tribunal of Accusation did not need to extensively detail its reasoning on this point, as the appellant could present their full defense, including requests for witness testimony, before the trial court, ultimately rejecting the appeal and confirming the committal order while imposing court costs on the appellant.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Against Committal for Drunk Driving Upheld: The court reasoned that since the investigation was sufficiently complete and contained compelling evidence, the initial committal order was justified, and in accordance with procedural law, the Tribunal of Accusation did not need to extensively detail its reasoning on this point, as the appellant could present their full defense, including requests for witness testimony, before the trial court, ultimately rejecting the appeal and confirming the committal order while imposing court costs on the appellant.

Mots-clés

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conduite en état d'ébriété qualifiée témoignage défense pénale test de l'haleine recours contre décision de renvoi infraction au code de la route ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

Cited in the dispositive to order that the costs of the decision be borne by the appellant.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 328

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 3 juin 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.013462-BBU instruite d'office par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contreP.________ pour conduite en état d'ébriété qualifiée,

vu l'ordonnance du 11 mai 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de l'infraction précitée,

vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conteste son renvoi en tribunal comme accusé de conduite en état d'ébriété qualifiée,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant le renvoi du prénommé comme accusé de l'infraction en question (cf. notamment PV aud. 3 et 5; P. 4, 8 et 12),

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement,

qu'il pourra notamment renouveler ses demandes d'audition de témoins lors des débats;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Nicolas Mattenberger, avocat (pour P.________).

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète à:

- [...] .

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :