Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.013273 • TC VD PE.2008.013273 Généré par l'IA

Appeal Regarding Committal for Trial and Denial of Appointed Counsel

Numéro de cause PE.2008.013273
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case concerns an appeal challenging an instruction judge's order to send an accused to trial for simple bodily harm and misuse of a telecommunication installation. The appellate court ruled that new evidence submitted by the appellant was inadmissible as it was based on the file at the time of the contested decision, and that the existing evidence provided sufficient indication of culpability to warrant committal for trial under the principle of *in dubio pro duriore*, meaning guilt only needs to be plausible at this stage, leaving the full defense for the trial court. Additionally, the court denied the victim's request for court-appointed counsel for the appeal phase, finding the matter not sufficiently complex and noting the accused was unrepresented, suggesting the victim could renew the request for the subsequent trial proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 306 al. 3 CPP, Art. 14 al. 1 LAVI, Art. 163 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Committal for Trial and Denial of Appointed Counsel: The appellate court ruled that new evidence submitted by the appellant was inadmissible as it was based on the file at the time of the contested decision, and that the existing evidence provided sufficient indication of culpability to warrant committal for trial under the principle of *in dubio pro duriore*, meaning guilt only needs to be plausible at this stage, leaving the full defense for the trial court. Additionally, the court denied the victim's request for court-appointed counsel for the appeal phase, finding the matter not sufficiently complex and noting the accused was unrepresented, suggesting the victim could renew the request for the subsequent trial proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle recours contre décision de renvoi assistance d'un avocat d'office examen des griefs formels garantie d'un procès équitable exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

This article governs the allocation of court costs ('frais d'arrêt') which were imposed on the appellant in order IV.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 71

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 16 février 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.013273-LML/EPG instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre Z.________ pour lésions corporelles simples et utilisation abusive d'une installation de télécommunication, sur plainte de S.________,

vu l'ordonnance du 20 janvier 2010, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé Z.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement du Nord vaudois comme accusé des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par Z.________ contre cette décision,

vu les déterminations de S.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que les nouvelles pièces produites par le recourant sont irrecevables, le Tribunal d'accusation statuant sur la base du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1997 III 62; JT 1999 III 62);

attendu que le recours de Z.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise,

que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 2; P. 9/2; P. 9/3; P. 9/4; P. 10/2.1), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense devant le Tribunal de police;

attendu que S.________ demande qu'un conseil d'office lui soit désigné en sa qualité de victime au sens de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5),

qu'en vertu de l'art. 12 al. 1 de la Loi vaudoise d'application de la LAVI (LVLAVI, RSV 312.41), la victime peut demander la désignation d'un avocat d'office lorsque la défense de ses intérêts et sa situation personnelle le justifient,

que la disposition précitée reprend les principes définis à l'art. 14 al. 1 LAVI,

qu'en l'espèce, la procédure de recours au Tribunal d'accusation ne présente en fait et

en droit aucune difficulté particulière, qu'en outre, le prévenu n'est pas assisté d'un avocat,

que, partant, la désignation d'un conseil d'office à S.________ dans le cadre du présent recours ne se justifie pas,

que, s'agissant de la procédure devant le tribunal de police, la plaignante pourra, le cas échéant, renouveler sa demande auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que le Tribunal de céans refuse de désigner un conseil d'office à S.________ dans le cadre de la présente procédure de recours,

que le Code de procédure pénale ne prévoit pas de dépens alloués à la partie qui obtient gain de cause devant le Tribunal d'accusation (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 6.3 ad art. 163 CPP, p. 182; JT 1962 III 64),

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Refuse de désigner un conseil d'office à S.________ dans le cadre du présent recours.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de Z.________.

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Mathieu Genillod, avocat (pour S.________),

- M. Z.________.

Il est également communiqué par l'envoi d'une copie complète, pour information, à:

- Service de la population, Division Etrangers.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :