Appellant v. Appellee (Simple Assault and Battery Dismissal Upheld)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant contested the investigating judge's decision to dismiss charges of simple assault and battery against the appellee, who was accused of punching her during a neighborly dispute in which another individual also attacked the appellant, with the appellee claiming he merely separated the combatants and the appellant fell; the court upheld the dismissal because witness testimonies did not support the allegation that the appellee struck the appellant, the medical report did not definitively link the injuries to his alleged punch, and the appellant explicitly stated her complaint was not directed at the other involved party, leading the court to conclude that, for the offenses requiring a complaint, the charges against the appellee were unfounded due to insufficient evidence, justifying the initial non-lieu.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 260 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appellant v. Appellee (Simple Assault and Battery Dismissal Upheld): que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ pour insuffisance de charges, conformément à l'art.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the legal basis for upholding the dismissal order due to insufficient evidence, which implies its role in the final ruling.
Cited in the dispositive section (III) to assign court costs to the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 508
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 16 juillet 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. F. Meylan et Krieger
Greffier
:
M. Addor
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.013013-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre K.________ pour lésions corporelles simples et voies de fait, sur plainte de F.________,
vu l'ordonnance du 10 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, frais à l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par F.________ contre cette décision,
vu les déterminations de K.________,
vu les pièces du dossier;
attendu que F.________ conteste le non-lieu prononcé par le magistrat instructeur;
attendu que dans sa plainte du 16 juin 2008, F.________ a exposé que sa voisine B.________ l'avait prise à partie le 12 juin 2008 et qu'elle lui avait tiré les cheveux en essayant en vain de la frapper, que l'ami de celle-ci, K.________, s'était interposé et qu'au cours de l'altercation, il lui avait donné un coup de poing au visage (PV aud. 1),
que l'intimé a contesté une telle accusation, affirmant qu'il s'était borné à séparer les antagonistes et que la recourante, au cours de la querelle, avait chuté après avoir perdu l'équilibre, vraisemblablement à cause de ses hauts talons (PV aud. 3),
que B.________ a confirmé qu'une dispute l'avait opposée à la recourante et que l'intimé n'avait pas porté la main sur celle-ci (PV aud. 4),
qu'il ne ressort pas des dépositions des témoins entendus par le juge d'instruction que l'intimé aurait frappé la recourante (PV aud. 5 à 10), que le constat de coups et blessures du 12 juin 2008 (PV aud. 1, annexe) ne permet pas d'attribuer les lésions qui y sont décrites au coup de poing prétendument asséné par l'intimé,
que certes, il n'est pas exclu que ces lésions résultent de la dispute qui a mis la recourante aux prises avec B.________,
que la recourante a toutefois déclaré, sans ambiguïté, que sa plainte ne visait pas la prénommée (PV aud. 2),
qu'ayant clairement exprimé sa volonté à ce sujet, elle ne saurait revenir là-dessus dans la présente procédure,
que les infractions envisageables se poursuivant sur plainte uniquement, les poursuites contre B.________ doivent être abandonnées,
que la décision de non-lieu est donc justifiée à cet égard,
que pour le surplus, la recourante se plaint que le magistrat instructeur n'a pas donné suite à sa requête tendant à l'audition de plusieurs témoins (cf. P. 12),
que ceux qui ont été entendus au cours de la procédure n'ont toutefois apporté aucun élément utile à l'enquête (PV aud. 5 à 10),
que l'on ne voit pas quelle autre mesure d'instruction permettrait de privilégier l'une ou l'autre version des faits et d'établir cas échéant les faits dénoncés par la recourante,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en faveur de K.________ pour insuffisance de charges, conformément à l'art.
260 CPP;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président:
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme F.________,
- M. K.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :