Employer Permit Refusal Upheld for Failure to Prove Local Labor Market Shortage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer sought a short-term residence permit for a musician from a non-EU/EEA country to work for their company, but the employment service refused the application because the applicant was not a national from a country with a free movement agreement, and the employer failed to demonstrate that they had unsuccessfully sought a worker meeting the requirements from the domestic labor market or the EU/EEA labor market. The Administrative and Public Law Court upheld the refusal, reasoning that under the relevant federal law, admission for gainful employment requires demonstrating that no suitable worker could be found among Swiss nationals or individuals with free movement rights, which the employer failed to prove.
Regeste Legislator
OfficielX.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP) | Refus du Service d'emploi d'autoriser la prise d'emploi d'un ressortissant du Paraguay se destinant à un emploi de musicien animateur. Recours rejeté, selon l'art. 35a LJPA.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the priority order for obtaining a work permit, which was the basis for rejecting the appeal regarding the employment authorization.
This article was cited to justify the use of the summary procedure for deciding the case.
This provision sets out the conditions for filing an appeal in public law matters to the Federal Tribunal.
This provision sets out the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mai 2008
Composition · M. Pascal Langone, président; M. Guy Dutoit et M. Jean-Claude Favre, assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
recourants · 1. 2. · X.________, Y.________ Sàrl, à 1\\\\\\\\, Z.________, représenté par X.________
autorité intimée · Service de l'emploi (SE), Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée · Service de la population (SPOP),
Objet · Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision de la Service de l'emploi du 14 mars 2008 refusant l'octroi d'un permis de séjour de courte durée en faveur de M. Z.________
Vu les faits suivants
A. Z.________ (ci-après: Z.________) ressortissant du Paraguay né le 21 mai 1960, entré en Suisse le 21 janvier 2008, a annoncé le 19 février 2008 son arrivée à Lausanne et sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de travailler pour le compte de Y.________ Sàrl en qualité de musicien animateur, selon le contrat de travail daté du 23 janvier 2008 et valable du 1er mars 2008 au 28 février 2009 (27h par semaine pour un salaire mensuel brut de 3'240 fr.).
Y.________ SARL est une société à responsabilité limitée inscrite le 1er juin 2006 au registre du commerce dont le but est l'exploitation de restaurants et hôtels, commerce de produits, notamment denrées alimentaires, boisson et mobilier. Ses associés gérants sont X.________ et A.________, lesquels bénéficient d'une signature collective à deux.
A l'appui de la demande de main-d'œuvre étrangère a été jointe une lettre explicative du 19 février 2008 dont il résulte que Z.________ a déjà été invité à jouer, en sa qualité notamment de harpiste, de la musique chrétienne dans différentes paroisses, institutions et communautés (v. lettre de l'Institution B.________ du 18 février 2008; curriculum vitae; autorisation du Service de la population de se produire en qualité de musicien dans les rues du canton de Vaud du 25 janvier 2008 valable jusqu'au 19 février 2008).
B. Par décision du 14 mars 2008, le Service de l'emploi (SE) a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée au motif que Z.________ n'était pas un ressortissant d'un pays membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE). Le SE a objecté également aux requérants l'absence de recherches d'un candidat pour le poste en question sur le marché indig¿e du travail ou du marché du travail de l'UE/AELE.
C. Par acte du 11 avril 2008, X.________ a saisi, en son nom et au nom de Z.________, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision de refus du SE, en concluant à l'octroi de l'autorisation de séjour de courte durée sollicitée.
D. A réception des dossiers de l'autorité intimée et du SPOP, le tribunal a statué sans autre mesure d'instruction, selon la procédure sommaire prévue par l'art. 35a de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA, RVS 173.36)
Considérant en droit
1.
a) L'art. 21 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RO 2007 5437 et ss), a la teneur suivante:
"Art. 21 Ordre de priorité
1 Un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n'a pu être trouvé.
2 Sont considérés comme travailleurs en Suisse:
a. les Suisses;
b. les titulaires d'une autorisation d'établissement;
c. les titulaires d'une autorisation de séjour qui ont le droit d'exercer une activité lucrative."
b) Il est constant que le recourant Z.________ n'est pas un ressortissant d'un pays membre de l'UE/AELE de sorte qu'il ne bénéficie d'aucune priorité.
Le recourant X.________, en sa qualité d'employeur, ne démontre pas qu'il aurait vainement cherché un travailleur sur le marché indigène ou un travailleur européen avant de déposer la demande de main-d'oeuvre étrangère ayant conduit au refus de l'autorité intimée.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SE a refusé d'autoriser la prise d'emploi sollicitée par les recourants.
2. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, selon la procédure sommaire de l'art. 35a LJPA.
Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 mars 2008 par le Service de l'emploi est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge des recourants.
Lausanne, le 19 mai 2008
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.