Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.012774 • TC VD PE.2008.012774 Généré par l'IA

Appeal of Referral to Police Tribunal for Bodily Harm and Battery

Numéro de cause PE.2008.012774
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An accused party appealed an instruction judge's order that sent them to trial before the Police Tribunal for simple bodily harm, alternatively for battery, while dismissing the charge of illicit appropriation. The appellate court rejected the appeal, reasoning that although the investigation revealed culpability indicators justifying the referral on the contested charges, the standard for referral at this stage is that guilt must appear plausible or merely possible ("in dubio pro duriore"), meaning doubt does not necessarily benefit the accused until trial, where the appellant can fully present their defense.

Regeste Legislator

Officiel

ORDONNANCE DE RENVOI, LÉSION CORPORELLE SIMPLE, VOIES DE FAIT, APPROPRIATION ILLÉGITIME | 123 ch. 1 CP, 126 al. 1 CP, 137 CP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Mots-clés

Généré par l'IA
lésion corporelle décision de renvoi droits de la défense recours contre décision de renvoi dénonciation pénale procédure pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 294 let. f CPP

Cited in the heading, indicating the procedural basis for the decision concerning the rejection of the appeal.

Art. 275 CPP

Cited in the heading, likely related to the substance or procedure being reviewed by the Chamber of Accusation.

art. 307 CPP

Cited in the dispositive regarding the imposition of appeal costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 798

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 11 décembre 2009

________________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Krieger

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.012774-RIV instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de La Côte contre P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, et appropriation illégitime, d'office et sur plainte de J.________,

vu l'ordonnance du 9 novembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé P.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte comme accusé de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait, a prononcé un non-lieu en faveur du prénommé sur le chef d'accusation d'appropriation illégitime et a laissé les frais à la charge de l'Etat en relation avec cette décision, vu le recours exercé en temps utile par P.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recours de P.________ne porte que sur son renvoi devant le tribunal de police comme accusé de lésions corporelles simples, subsidiairement de voies de fait,

que l'ordonnance n'est pas contestée pour le surplus;

attendu que le recours de P.________ tend à l'annulation de l'ordonnance entreprise,

que, plaidant le fond, il expose sa version des faits, que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé en jugement sous les charges retenues contre lui par l'ordonnance attaquée (PV aud. 3, 4, 5 et 6),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),

que le recourant pourra, devant le Tribunal de police, présenter sa version des faits et développer ses moyens de défense;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de P.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. P.________,

- M. J.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :