Theft Case Dismissal Upheld Due to Contradictory Evidence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Canton Court rejected an appeal against a lower court's decision to dismiss a theft case where the complainant alleged their former partner stole 7,000 Swiss Francs in cash from a bedroom drawer. The investigating magistrate initially ordered a non-lieu (dismissal) due to contradictory statements from both parties, and the appellate court upheld this decision, reasoning that the evidence was insufficient to proceed, noting the accused denied the allegations, police investigation suggested the accused did not likely need the money, and the requested further investigation measures were deemed unhelpful to establishing the truth given the irreconcilable positions of the complainant and the accused.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 188 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP; Theft Case Dismissal Upheld Due to Contradictory Evidence: The investigating magistrate initially ordered a non-lieu (dismissal) due to contradictory statements from both parties, and the appellate court upheld this decision, reasoning that the evidence was insufficient to proceed, noting the accused denied the allegations, police investigation suggested the accused did not likely need the money, and the requested further investigation measures were deemed unhelpful to establishing the truth given the irreconcilable positions of the complainant and the accused.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the grounds for confirming the dismissal order (non-lieu) based on insufficient evidence.
Cited in the reasoning regarding the decision to impose court costs on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 666
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 9 septembre 2009
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Présidence de M. J.-F. Meylan, président
Juges : MM. Krieger et Sauterel
Greffière : Mme Brabis
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.012703-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.________ pour vol, d'office et sur plainte de J.________,
vu l'ordonnance du 3 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________ et a laissé les frais à la charge de l'Etat,
vu le recours exercé en temps utile par J.________ contre cette décision,
vu les déterminations de B.________ du 3 septembre 2009,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'en date du 11 juin 2008, J.________ a déposé plainte pénale à l'encontre de B.________, son ex-compagne, pour vol (PV aud. 1), qu'il reproche à la prévenue de lui avoir volé la somme de 7'000 fr. en espèces, qui était déposée dans un tiroir de la chambre à coucher de son appartement;
attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.________, considérant que les faits n'avaient pas pu être établis en raison des versions contradictoires des parties,
que J.________ conteste cette décision, qu'il conclut principalement à l'annulation de l'ordonnance de non-lieu et au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il inculpe la prévenue et subsidiairement au renvoi de la cause au juge d'instruction afin qu'il procède à un complément d'enquête;
attendu que B.________, entendue sur ce qui lui était reproché, a catégoriquement nié ces accusations (PV aud. 2, 4, 5),
que, par ailleurs, selon le rapport de la police cantonale vaudoise du 30 août 2008, il paraît peu probable que la prévenue ait besoin de dérober 7'000 fr. au vu de sa situation financière (P. 6, p. 3),
que la cleptomanie que lui impute le plaignant n'a pas été corroborée par la police de la commune de domicile de la prévenue (P. 6, p. 3),
qu'en outre, il n'apparaît pas que les mesures d'instruction complémentaires requises par le plaignant soient utiles à la manifestation de la vérité (Bovay / Dupuis / Monnier / Moreillon / Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3ème éd., Bâle 2008, n. 1.2 ad art.
188 CPP, p. 223),
que les versions des parties étant irrémédiablement divergentes, c'est à juste titre que le juge d'instruction a prononcé un non-lieu en raison d'une insuffisance de charges;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de J.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. Stephen Gintzburger, avocat (pour J.________),
- M. Vincent Mignon, avocat (pour B.________).
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :