Appeal on Assignment of Investigation Costs After Non-Suit for Slander and Coercion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the investigating judge to assign investigation costs to them despite issuing a non-suit order for charges of slander, defamation, and attempted coercion brought by two complainants following the accused's admitted transmission of a letter containing disparaging remarks and a subsequent threatening letter to one of the complainants regarding the initial complaint. The court reasoned that when a defendant is acquitted, they can only be charged costs if equity demands it, such as when their reprehensible conduct, which violated a civil law obligation, led to the initiation or complication of the criminal proceedings, and concluded that the appellant's actions, qualified as civilly reprehensible, justified assigning the costs to them, thereby rejecting the appeal and confirming the original order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 158 CPP, Art. 90 al. 2 CPP, Art. 90 CPP, Art. 41 CO, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Assignment of Investigation Costs After Non-Suit for Slander and Coercion: The court reasoned that when a defendant is acquitted, they can only be charged costs if equity demands it, such as when their reprehensible conduct, which violated a civil law obligation, led to the initiation or complication of the criminal proceedings, and concluded that the appellant's actions, qualified as civilly reprehensible, justified assigning the costs to them, thereby rejecting the appeal and confirming the original order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive (Order III) to impose the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 822
TRIBUNAL D'ACCUSATION
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Séance du 29 décembre 2009
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Présidence de M. Krieger, vice-président
Juges : MM. F. Meylan et Sauterel
Greffier
: Mme Moret
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Art. 158, 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.012031-CHM instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation et tentative de contrainte, d'office et sur plainte de D.________ et S.________, vu l'ordonnance du 14 décembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment prononcé un non-lieu en faveur de M.________ et mis les frais, par 1'850 fr., à la charge de celui-ci,
vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que M.________ conteste la mise à sa charge des frais d'enquête;
attendu que lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction (art. 158 CPP), que le retrait de plainte impose de mettre les frais à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 3.1. ad art. 158 CPP, p. 174, n. 2.1. ad art. 90 CPP, p. 118), que la condamnation aux frais consécutive à un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence,
qu'ainsi, les frais peuvent être mis à la charge du prévenu libéré lorsqu'il a clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, d'une manière répréhensible au regard du droit civil, c'est-à-dire violant une obligation de droit civil, intentionnellement ou par négligence, dans le sens d'une application analogique des principes découlant de l'art. 41 CO, et qu'il a ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en a compliqué le déroulement (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, op. cit., n. 3.2. ad art. 158 CPP, p. 174);
attendu, en l'espèce, que le 30 mai 2008, D.________ et S.________ ont déposé plainte contre M.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation, lui reprochant d'avoir adressé à une connaissance tierce un courrier contenant des propos attentatoires à leur honneur (cf. dossier A P. 4, 5),
que le 27 octobre 2008, S.________ a à nouveau déposé plainte contre son frère M.________ pour menaces et tentative de contrainte, lui reprochant de lui avoir envoyé une lettre dans laquelle il l'enjoignait de mettre fin à la première procédure engagée contre lui, à défaut de quoi il ferait des révélations (cf. dossier B),
que M.________ a reconnu être l'auteur de la lettre attentatoire à l'honneur (cf. dossier A, P. 29), que ses révélations sont étayées par l'analyse graphologique effectuée (cf. P. 23), qu'il a également reconnu avoir envoyé la lettre menaçante à sa sœur (cf. dossier B),
qu'au vu de ce qui précède, l'on ne peut que constater que le comportement de M.________, qui doit être qualifié de civilement répréhensible, a donné lieu à l'ouverture de l'enquête,
que la mise à sa charge des frais d'enquête se justifie;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,
que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par
330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le vice-président :
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- M. M.________.
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑ M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :