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PE.2008.011078 • TC VD PE.2008.011078 Généré par l'IA

Accusation Tribunal Upholds Referral to Trial for Misappropriation and Theft Charges

Numéro de cause PE.2008.011078
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Accusation Tribunal reviewed an appeal against an instruction judge's decision to send an individual to trial for numerous offenses, including misappropriation, theft, fraud, and various traffic violations, while dismissing a charge of assault. The appellant contested several allegations, claiming justification for stopping on an emergency lane due to a pregnant friend's distress, denying he was driving during a speeding incident, asserting restitution for inn-skipping, and disputing other facts. The Tribunal reasoned that the investigation sufficiently revealed indices of culpability to warrant the referral to the Correctional Tribunal for the charges outlined, noting that the appellant could fully present his defense at trial and that the appellate decision did not require detailed motivation under the relevant procedural code, ultimately rejecting the appeal and confirming the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 294 let. f CPP, Art. 275 CPP; Accusation Tribunal Upholds Referral to Trial for Misappropriation and Theft Charges: The appellant contested several allegations, claiming justification for stopping on an emergency lane due to a pregnant friend's distress, denying he was driving during a speeding incident, asserting restitution for inn-skipping, and disputing other facts. The Tribunal reasoned that the investigation sufficiently revealed indices of culpability to warrant the referral to the Correctional Tribunal for the charges outlined, noting that the appellant could fully present his defense at trial and that the appellate decision did not require detailed motivation under the relevant procedural code, ultimately rejecting the appeal and confirming the initial order.

Mots-clés

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accusation de vol violations des règles de procédure enquête pour escroquerie dénonciation calomnieuse créance contestée décision de renvoi ORDONNANCE DE RENVOI | 275 CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 294 let. f CPP

This provision is cited alongside Art. 275 CPP in the heading, and the court rejected the appeal and confirmed the ordinance which involved a decision on the indictment, suggesting it pertains to the basis for the decision on the indictment/appeal review.

Art. 275 CPP

This provision is cited in the heading, indicating it is the basis for the court's action regarding the indictment review.

Art. 307 CPP

This article was cited in the reasoning as the basis for imposing the costs of the ruling on the appellant, which is confirmed in order III of the dispositive.

art. 100 al. 1 LTF

This procedural rule governs the deadline for filing a recourse to the Federal Tribunal after the complete decision is served, though it relates to further appeal possibilities rather than the current order's substance.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 482

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 30 juillet 2009

__________________

Présidence de M. Krieger, vice-président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

:

M. Addor

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.011078-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre T.________ pour appropriation illégitime, vol, vol d'importance mineure, escroquerie d'importance mineure, filouterie d'auberge, injure, menaces, violation simple des règles de la circulation, vol d'usage, vol d'usage d'un cycle ou d'un cyclomoteur, conduite sans permis de conduire, conduite d'un véhicule dépourvu de plaques de contrôle, conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de plaques et infraction à l'ordonnance sur les règles de la circulation routière, d'office et sur diverses plaintes,

vu l'ordonnance du 22 juin 2009, par laquelle le magistrat instructeur a notamment renvoyé T.________ devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé des infractions précitées et prononcé un non-lieu en sa faveur sur le chef d'inculpation de voies de fait,

vu le recours exercé en temps utile par le prénommé contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu que T.________ affirme avoir eu un motif valable de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute A12, dès lors que son amie enceinte se plaignait de fortes douleurs (ch. 4 de l'ordonnance),

qu'en ce qui concerne l'excès de vitesse sur l'autoroute A1 du 31 août 2008 (ch. 7), il soutient qu'il n'était pas au volant du véhicule en cause,

que s'agissant de la filouterie d'auberge, il explique avoir remboursé le lésé, lequel, malgré sa promesse, n'a pas retiré sa plainte (ch. 9), qu'il conteste également les faits retenus sous chiffre 10 de l'ordonnance,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que le recourant soit renvoyé devant l'autorité de jugement désignée, sous les charges retenues par l'ordonnance attaquée (dossier D, P. 4, p. 4; dossier F, PV aud. 1; dossier G, PV aud. 2 et 3; P. 4, P. 32, p. 2 et P. 39, p. 16),

que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant le tribunal correctionnel,

qu'en définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de T.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au recourant personnellement, qui a procédé sans le concours de son conseil, aux parties ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- [...],

- Mme [...],

- M. [...],

- [...] SA,

- [...],

- [...],

- [...],

- M. [...],

- [...],

- M. [...],

- Mme [...],

- Mme [...],

- Mme [...].

Il est également communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète au conseil du recourant :

- M. Astyanax Peca, avocat (pour T.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :