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PE.2008.011006 • TC VD PE.2008.011006 Généré par l'IA

Premature Appeal and Dismissal for Lack of Reasoning

Numéro de cause PE.2008.011006
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An appellant filed a motivated appeal following a decision rendered by the police tribunal, but because the substantive reasoning of the initial judgment had not yet been communicated to the parties, the appellate court determined that the declaration of appeal was premature and consequently struck the case from the roll without imposing costs or expenses.

Regeste Legislator

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art. 399 al. 3 CPP, art. 403 al. 3 CPP; Premature Appeal and Dismissal for Lack of Reasoning: Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Mots-clés

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motivation sur le fond décision motivée qualité pour recourir classement définitif de la procédure procédure préjudicielle d'urgence interprétation de l'arrêt RADIATION DU RÔLE | 399 al. 3 CPP (CH), 403 al. 3 CPP (CH)

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 399 al. 3 CPP

This article was cited by the judge in the pronouncement section to rule on the appeal, which was declared inadmissible due to being premature.

art. 403 al. 3 CPP

This article was cited by the judge in the pronouncement section to rule on the appeal, which was declared inadmissible due to being premature.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 224 PE08.011006-BDR/HRP/KEL

COUR D’APPEL PENALE

______________________________

Séance du 24 novembre 2011

__________________

Présidence de Mme Favrod, présidente

Greffière : Mme Choukroun

\*\*\*\*\*

Parties à la présente cause :

E.________, prévenue, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à Lausanne, appelante, et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

W.________, plaignante et partie civile, représentée par Me Christophe Tafelmacher, avocat d'office, intimée.

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause E.________ PE08.011006-BDR/HRP/KEL,

vu le dispositif adressé aux parties le 19 octobre 2011,

vu la déclaration d'appel motivée déposée le 9 novembre 2011 par E.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que les considérants du jugement du 7 septembre 2011 n'ont pas été communiqués aux parties,

que la déclaration d'appel est en conséquence prématurée,

qu'il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle,

que le présent prononcé doit être rendu sans frais ni dépens.

Par ces motifs,

la Juge unique de la Cour d’appel pénale, en application des art. 399 al. 3 et 403 al. 3 CPP, statuant à huis clos

prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Le présent prononcé, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Michel Duc, avocat (pour E.________),

- Me Christophe Tafelmacher, avocat (pour W.________),

- Ministère public central,

et communiquée à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent prononcé peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :