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PE.2008.010810 • TC VD PE.2008.010810 Généré par l'IA

Defamation and Coercion Appeal Regarding Dismissal of Charges Against One and Trial for Another

Numéro de cause PE.2008.010810
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered an appeal challenging the decision of an investigating magistrate who dismissed charges against one individual for defamation and attempted coercion, while sending another individual to trial for the same offenses, all stemming from allegations by a company that was in dispute with the first individual's company. The initial complaint involved threats of public protest and dissemination of information alleging non-payment to suppliers, and a subsequent fax sent to the company's business partners making similar allegations. The court confirmed the decision to send the first individual to trial as the uncontentious part of the ruling, but rejected the appeal concerning the second individual because the investigation did not reveal sufficient penal evidence connecting them to the fax transmission, noting that the evidence presented by the complainant amounted only to vague suppositions, thus upholding the non-lieu decision for that person and charging the appellant with court costs.

Regeste Legislator

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Art. 100 al. 1 LTF, art. 307 CP; Defamation and Coercion Appeal Regarding Dismissal of Charges Against One and Trial for Another: The initial complaint involved threats of public protest and dissemination of information alleging non-payment to suppliers, and a subsequent fax sent to the company's business partners making similar allegations. The court confirmed the decision to send the first individual to trial as the uncontentious part of the ruling, but rejected the appeal concerning the second individual because the investigation did not reveal sufficient penal evidence connecting them to the fax transmission, noting that the evidence presented by the complainant amounted only to vague suppositions, thus upholding the non-lieu decision for that person and charging the appellant with court costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
diffamation tentative de contrainte accusation pour menaces juge d'instruction frais d'enquête pénale interrogatoire par ministère public NON-LIEU, ORDONNANCE DE RENVOI, INDICE | 260 CPP, 275 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CP

This article was cited in the dispositive section (III) to assign the costs of the appeal to the appellant.

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Texte complet

n image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 216

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 15 avril 2009

___________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM.

F. Meylan et Krieger

Greffier

:

M. Jaillet

\*\*\*\*\*

Art. 260, 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.010810-JGA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.________ et Z.________, pour diffamation, tentative de contrainte et infraction à la loi contre la concurrence déloyale, sur plainte de M.________ SA,

vu l'ordonnance du 9 mars 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé B.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois comme accusé de diffamation et de tentative de contrainte, et a prononcé un non-lieu en faveur de Z.________,

vu le recours exercé en temps utile par M.________ SA contre cette décision,

vu le mémoire de Z.________,

vu les pièces du dossier;

attendu que M.________ SA recourt contre la partie libératoire de l'ordonnance du 9 mars 2009 en faveur de Z.________,

que le renvoi de B.________ pour diffamation et tentative de contrainte n'est pas contesté,

qu'il convient par conséquent de confirmer l'ordonnance sur ce point;

attendu que, dans sa plainte du 22 mai 2008, M.________ SA reproche à B.________, administrateur de la société T.________ avec laquelle elle était en litige, de l'avoir menacée d'organiser des manifestations devant les établissements de ses partenaires commerciaux et d'y proclamer qu'elle ne payait pas ses fournisseurs, qu'elle reproche également à Z.________, mandaté par B.________ pour encaisser des factures prétendument dues par M.________ SA, d'avoir envoyé par téléfax le 22 avril 2008 à certains de ses partenaires commerciaux un courrier soutenant notamment qu'elle ne payait pas ses fournisseurs suisses,

que l'enquête n'a pas révélé d'indice suffisant que Z.________ avait participé de manière pénalement répréhensible aux faits dénoncés par la plaignante, en particulier qu'il était l'auteur du fax précité,

que le magistrat instructeur a rendu un non-lieu en faveur de Z.________,

que M.________ SA conteste cette décision;

attendu que B.________ nie être l'auteur et l'expéditeur des fax précités et met en cause Z.________ (cf. PV aud. 1),

que celui-ci conteste également toute implication (cf. PV aud. 2 et 4),

qu'il s'est prévalu de ces fax dans une lettre adressée à la plaignante le 24 avril 2008 (cf. P. 5/19),

qu'il soutient que c'est le père de B.________ qui lui aurait montré une copie de ce fax, bien que celui-là est décédé en janvier 2008 (cf. PV aud. 4),

que les indices de culpabilité qu'en conclut la plaignante ne sont toutefois que des suppositions,

que ces éléments sont en effet trop vagues pour constituer des indices suffisants pour justifier le renvoi en jugement de Z.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent d'arrêt sont mis à la charge de la recourante (art. 307 CP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de M.________ SA.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président:

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Julie Wynne, avocate (pour M.________ SA),

- M. Z.________,

- M. Cyrille Bugnon, avocat (pour B.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :