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PE.2008.010223 • TC VD PE.2008.010223 Généré par l'IA

Appeal Regarding Malicious Denunciation, Fraud, and Coercion in Share Ownership Dispute

Numéro de cause PE.2008.010223
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A party appealed a lower court's decision which rejected a joinder request and granted a non-suit against the appealing party regarding allegations of malicious denunciation, fraud, and coercion leveled against the opposing party concerning a prior complaint about alleged falsification of corporate documents related to share ownership, where expert evidence showed conflicting but arguably authentic documents concerning share counts. The appellate court upheld the non-suit for malicious denunciation because the subjective element of knowingly denouncing an innocent person was not met, given the conflicting evidence surrounding the share ownership, and dismissed the claims of coercion, viewing the opposing party's actions as merely civil proceedings in a long-standing divorce, and fraud, considering the asset diminution claim purely a matter of matrimonial property liquidation, thereby rejecting the appeal and affirming the initial order.

Regeste Legislator

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Art. 303 CP, Art. 25 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 176 CPP, Art. 260 CPP; Appeal Regarding Malicious Denunciation, Fraud, and Coercion in Share Ownership Dispute: The appellate court upheld the non-suit for malicious denunciation because the subjective element of knowingly denouncing an innocent person was not met, given the conflicting evidence surrounding the share ownership, and dismissed the claims of coercion, viewing the opposing party's actions as merely civil proceedings in a long-standing divorce, and fraud, considering the asset diminution claim purely a matter of matrimonial property liquidation, thereby rejecting the appeal and affirming the initial order.

Mots-clés

Généré par l'IA
objet du litige qualité pour recourir cumul d'actions escroquerie liquidation du régime matrimonial copropriété

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 25 CPP

Cited in the reasoning regarding the lack of connection justifying the joinder of cases, and mentioned in the list of applicable articles.

Art. 176 CPP

Mentioned in the list of applicable articles, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 260 CPP

Mentioned in the list of applicable articles, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 294 litt. f CPP

Mentioned in the list of applicable articles, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 296 CPP

Mentioned in the list of applicable articles, although not explicitly cited in the final orders.

Art. 307 CPP

Cited as the basis for imposing the appeal costs on the appellant (recourante).

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 217

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 26 février 2009

_____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 25, 176, 260, 294 litt. f, 296 CPP

Vu l'enquête n° PE08.010223-BBU instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre Q.________ pour escroquerie, contrainte et dénonciation calomnieuse, d'office et sur plainte de B.________,

vu l'ordonnance du 20 janvier 2009, par laquelle le magistrat instructeur a rejeté la requête de jonction formée par B.________, prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ et laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé, en temps utile, par B.________ contre cette décision,

vu le mémoire de Q.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement que les pièces nouvelles produites par la recourante et l'intimé doivent être écartées (cf. annexes P. 26 et P. 30/2), le Tribunal d'accusation statuant au vu du dossier tel qu'il était constitué au moment où la décision litigieuse a été prise (JT 1999 III 61);

attendu que le 13 février 2007, l'intimé a déposé plainte contre la recourante, son épouse dont il vit séparé, pour abus de confiance, gestion déloyale et faux dans les titres (dossier n° [...]),

que l'enquête a été clôturée par un non-lieu le 17 juillet 2008 (cf. P. 18), qu'à la suite de ce non-lieu, B.________ a déposé plainte contre l'intimé, dans un premier temps, pour dénonciation calomnieuse, et, ensuite, pour escroquerie et contrainte (cf. P. 22), qu'elle a également demandé à ce que l'enquête ouverte suite à sa plainte soit jointe à une autre enquête ouverte contre son mari pour violation d'une obligation d'entretien (dossier n° [...]),

que le magistrat instructeur a, d'une part, rejeté la requête de jonction, d'autre part, prononcé un non-lieu en faveur de Q.________ pour dénonciation calomnieuse, au motif que l'élément subjectif de cette infraction n'était pas réalisé et, pour finir, prononcé un refus de suivre implicite en ce qui concerne les infractions d'escroquerie et de contrainte,

considérant que les éléments constitutifs n'en étaient pas réalisés,

que la recourante conteste cette décision;

attendu que, dans un premier temps, B.________ conteste le non-lieu prononcé pour dénonciation calomnieuse;

attendu que selon l'article 303 chiffre 1er CP, se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale ou qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente,

qu'il faut donc que l'auteur de la dénonciation calomnieuse sache que la personne qu'il dénonce est innocente, le dol éventuel étant exclu (Favre, Pellet, Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.2. ad art. 303 CP, p. 688),

qu'en l'occurrence, dans sa plainte déposée le 13 février 2007, Q.________ reprochait, en substance, à son épouse d'avoir produit au Registre du commerce le procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire et une liste de présence établissant faussement qu'elle était titulaire de nonante-neuf actions de la société [...],

que selon lui, son épouse ne détenait que cinquante action de ladite société et il avait produit, à l'appui de ses dires, des listes de présence originales signées par son épouse,

que cette dernière avait également produit ce même type de document attestant qu'elle était bien titulaire de nonante-neuf actions,

qu'une expertise a été mise en œuvre, laquelle a conclu que tant les documents établissant que B.________ était titulaire de nonante-neuf actions que ceux constatant qu'elle ne détenait que cinquante actions étaient vrais, soit qu'ils avaient été signés par la prénommée,

que cette dernière a toutefois été mise au bénéfice de ses déclarations et un non-lieu a été prononcé en sa faveur,

qu'au vu de ces éléments, la plainte déposée par Q.________ n'était pas dénuée de pertinence,

que l'on ne saurait dès lors affirmer avec certitude que Q.________ savait que son épouse était innocente,

que l'élément subjectif de l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas réalisé,

que le non-lieu prononcé sur ce point se justifie;

attendu, ensuite que B.________ conteste le refus de suivre implicite prononcé pour escroquerie et contrainte,

qu'elle soutient que les nombreuses procédures judiciaires intentées par Q.________ à son encontre sont constitutives de contrainte,

que l'on ne saurait suivre la recourante sur ce point, qu'en effet, en intentant diverses procédures, l'intimé n'a fait que procéder civilement, qu'en ce qui concerne l'infraction d'escroquerie, la recourante reproche à son mari d'avoir astucieusement diminué son patrimoine dans le seul but de la léser, que comme le relève à juste titre le magistrat instructeur, ce point est de nature purement civile et concerne la liquidation du régime matrimonial des époux,

que par ailleurs, l'on rappellera que les parties sont en procédure de divorce depuis avril 1996, soit depuis plus de

10 ans,

qu'un refus de suivre sur ces deux infractions se justifie;

attendu, pour ce qui est de la requête de jonction, qu'elle est, au vu de ce qui précède, sans objet, qu'au demeurant, aucune jonction de cause ne se serait justifiée, faute de connexité entre les affaires au sens de l'article 25 CPP;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée dans sa totalité, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la recourante en vertu de l'article 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de B.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Philippe Reymond, avocat (pour B.________),

- M. Freddy Rumo, avocat (pour Q.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :