Appeal of Dismissal for Unidentified Defamation Author
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision to dismiss an investigation for defamation stemming from an anonymous letter containing serious accusations; the initial dismissal was based on the inability to identify the author despite all pertinent investigative measures, including technical ones, being completed. The appellant argued that their ex-spouse, who allegedly had access to the appellant's messages and possessed a motive to cause harm due to prior legal disputes, should be prosecuted, but the court reasoned that these arguments constituted mere suspicion insufficient to override the initial finding, concluding the investigating magistrate correctly dismissed the case and upheld that decision, rejecting the appeal and assigning costs to the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal of Dismissal for Unidentified Defamation Author: The appellant argued that their ex-spouse, who allegedly had access to the appellant's messages and possessed a motive to cause harm due to prior legal disputes, should be prosecuted, but the court reasoned that these arguments constituted mere suspicion insufficient to override the initial finding, concluding the investigating magistrate correctly dismissed the case and upheld that decision, rejecting the appeal and assigning costs to the appellant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to impose the costs of the appeal on the appellant.
Texte complet
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TRIBUNAL CANTONAL · 590
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 8 novembre 2010
________________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
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Art. 260, 294 let. f CPP
Vu l'enquête n° PE08.009713-DSO instruite par le Juge d'instruction du Canton de Vaud contre INCONNU, pour diffamation, sur plainte d'I.________, vu l'ordonnance du 22 septembre 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu (I), a laissé les frais à la charge de l'Etat (II) et a maintenu au dossier les documents versés sous fiche 2203 à titre de pièces à conviction (III), vu le recours, exercé en temps utile, par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
attendu qu'I.________ a déposé plainte contre inconnu le 8 mai 2008 suite à la réception d'un courrier, reçu à son domicile, l'accusant notamment de maltraitances physique et psychique envers sa belle-fille, d'injure et de harcèlement envers son ex-épouse et son ex-amie intime, que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu, considérant que l'enquête n'avait pas permis de découvrir l'auteur de ce courrier, qu'I.________ conteste cette décision;
attendu que le recourant fait valoir que son ex-épouse, [...], aurait eu accès à sa messagerie après leur séparation en 2005,
qu'au vu des nombreuses plaintes pénales qu'elle a déposées contre lui, il ne ferait pas de doute qu'elle veuille lui nuire,
qu'il voit dans ces éléments des indices suffisants justifiant le renvoi de son ex-épouse en jugement,
que ces éléments ne sont en réalité que des soupçons, qu'en outre, ces faits, à supposer qu'ils soient établis, ne suffiraient pas à conclure que son ex-épouse est l'auteur du courrier litigieux, qu'au demeurant, toutes les mesures d'instruction pertinentes, notamment techniques, ont été menées,
qu'en cas de faits nouveaux, l'enquête pourra être rouverte, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu;
attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'article
307 CPP.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.
IV. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au conseil du recourant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
- Mme Patricia Michellod, avocate (pour I.________).
Il est en outre communiqué pour information par l'envoi d'une copie complète à :
- Mme [...].
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :