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PE.2008.009566 • TC VD PE.2008.009566 Généré par l'IA

Theft Against Relative: Untimely Complaint Filing

Numéro de cause PE.2008.009566
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court of accusation reviewed an appeal against a dismissal of a criminal complaint for theft committed against a relative, where the complainant alleged their spouse sold several of their vehicles for a total of 10,000 francs. The initial judge dismissed the case because the complaint was filed late, and the appellate court upheld this decision, reasoning that under relevant penal code articles, the three-month period for filing a complaint for theft against a close relative begins when the victim becomes aware of the offense, which in this case occurred in September 2007 based on the complainant's own correspondence, making the complaint filed in April 2008 untimely.

Regeste Legislator

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Art. 139 ch. 4 CP, Art. 31 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Theft Against Relative: Untimely Complaint Filing: The initial judge dismissed the case because the complaint was filed late, and the appellate court upheld this decision, reasoning that under relevant penal code articles, the three-month period for filing a complaint for theft against a close relative begins when the victim becomes aware of the offense, which in this case occurred in September 2007 based on the complainant's own correspondence, making the complaint filed in April 2008 untimely.

Mots-clés

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dépôt d'une plainte pénale licenciement pour vol dépôt tardif enquête pour vol infractions contre le patrimoine durée de l'infraction NON-LIEU, PLAINTE PÉNALE | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 307 CPP

This provision was cited in the dispositive (III) to rule on the allocation of the appeal costs.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 722

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 2 novembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.009566-PGT instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre B.R.________ pour vol au préjudice d'un proche, sur plainte d' A.R.________, vu l'ordonnance du 30 septembre 2009, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu et a laissé les frais à la charge de l'Etat,

vu le recours exercé en temps utile par A.R.________ contre cette décision,

vu le courrier de B.R.________ du 30 octobre 2009, vu les pièces du dossier;

attendu qu'A.R.________ a déposé plainte le 29 avril 2008 contre son épouse, B.R.________, lui reprochant d'avoir vendu certaines voitures lui appartenant, soit trois individuellement et un lot d'autres pour la somme de 10'000 fr. au total;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________, considérant que la plainte du plaignant était tardive,

qu'A.R.________ conteste cette décision;

attendu qu'en vertu de l'art. 139 ch. 4 CP, le vol commis au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivi que sur plainte,

que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois,

que le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction,

qu'en l'espèce, il ressort de l'enquête que le plaignant savait depuis le mois de septembre 2007 que son épouse s'était départie de certaines de ses voitures,

qu'en effet, il a adressé un courrier à ce sujet à la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois en date du 9 septembre 2007 (P. 14/1),

que cette magistrate avait notamment attiré son attention sur la possibilité de déposer plainte pénale dans un courrier du 12 septembre 2007 (P. 14/2), qu'au vu de ces éléments, force est de constater que la plainte d'A.R.________ du 29 avril 2008 est tardive puisqu'elle ne respecte pas le délai de trois mois prévu par l'art. 31 CP,

que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de B.R.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge d'A.R.________ (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'A.R.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. Pierre Del Boca, avocat (pour B.R.________),

- M. A.R.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :