Legislator Jurisprudence & Législation
PE.2008.009318 • TC VD PE.2008.009318 Généré par l'IA

Appeal Dismissed in Traffic Violation Referral; Cross-Complaint for Slander Time-Barred

Numéro de cause PE.2008.009318
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Assize rejected an appeal against an instruction judge's order referring an individual to trial for simple and aggravated traffic violations, finding sufficient evidence of guilt despite the appellant's objections and the court's lack of obligation to elaborate on the decision at this stage. Additionally, the court dismissed a cross-complaint for slander and defamation filed by the appellant against the other involved party because it was lodged after the three-month statutory period, which began when the appellant became aware of the alleged offending statements during a police interview.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 306 al. 3 CPP, Art. 31 CP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Dismissed in Traffic Violation Referral; Cross-Complaint for Slander Time-Barred: Additionally, the court dismissed a cross-complaint for slander and defamation filed by the appellant against the other involved party because it was lodged after the three-month statutory period, which began when the appellant became aware of the alleged offending statements during a police interview.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation des règles de la circulation diffamation décision de renvoi moment de l'infraction retrait de la plainte pénale procédure de récusation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 307 CPP

Cited in the reasoning to justify imposing the appeal costs on the appellant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 523

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 18 août 2009

____________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. F. Meylan et Sauterel

Greffier

: Mme Moret

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.009318-DJA instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, d'office et sur plainte d'O.________ et d'office contre O.________ pour violation simple des règles de la circulation routière,

vu l'ordonnance du 8 juillet 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé V.________ et O.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne comme accusés des infractions précitées,

vu le recours exercé en temps utile par V.________ contre cette décision,

vu les déterminations d'O.________,

vu les pièces du dossier;

attendu, liminairement, que la lettre de l'intimée du

17 août 2009 (cf. P. 13) doit être écartée, celle-ci ayant été adressée au Tribunal d'accusation hors du délai pour se déterminer;

attendu que V.________ conteste son renvoi en jugement comme accusé de violation simple et grave des règles de la circulation routière,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité suffisants justifiant son renvoi en jugement comme accusé des infractions en question (cf. notamment PV aud. 1, 3 et 4 et P. 4),

qu'en vertu de l'art. 306 al. 3 CPP, le Tribunal d'accusation n'a pas à motiver sa décision sur ce point, que le recourant pourra présenter sa version des faits et faire valoir ses moyens de défense devant l'autorité de jugement;

attendu que dans son acte de recours, V.________ déclare déposer plainte contre O.________ pour calomnie et diffamation,

que ces deux infractions ne se poursuivent que sur plainte,

qu'en vertu de l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois et le délai court du jour où l'ayant droit a connu l'auteur de l'infraction,

que le recourant a eu connaissance des déclarations de la plaignante au plus tard le jour de son audition par la police, soit le 19 mars 2009 (cf. PV aud. 2),

que déposée le 20 juillet 2009, la plainte doit être considérée comme tardive;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant en vertu de l'art. 307 CPP.

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. V.________,

- Mme O.________.

Il est également communiqué, pour information, par l'envoi d'une copie complète :

- Service des automobiles et de la navigation ([...])

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :