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PE.2008.009240 • TC VD PE.2008.009240 Généré par l'IA

Appeal on Committal for Bodily Harm and Insult Upheld

Numéro de cause PE.2008.009240
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court considered appeals against a decision to send three individuals to trial for simple bodily harm and insult, based on an investigation that revealed sufficient indications of culpability. The court ruled the appeal filed by one accused was inadmissible as it was clearly filed outside the ten-day statutory deadline following notification, despite the order being sent by simple mail. For the other two accused who contested the facts, the court rejected their appeals, confirming the referral to the police tribunal because the investigation provided plausible grounds for guilt, adhering to the principle of *in dubio pro duriore* at the committal stage, and held each appellant liable for one-third of the appeal costs.

Regeste Legislator

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Art. 301 al. 1 CPP, Art. 306 al. 3 CPP, Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal on Committal for Bodily Harm and Insult Upheld: The court ruled the appeal filed by one accused was inadmissible as it was clearly filed outside the ten-day statutory deadline following notification, despite the order being sent by simple mail. For the other two accused who contested the facts, the court rejected their appeals, confirming the referral to the police tribunal because the investigation provided plausible grounds for guilt, adhering to the principle of *in dubio pro duriore* at the committal stage, and held each appellant liable for one-third of the appeal costs.

Mots-clés

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lésion corporelle motifs légaux insulte frais d'enquête pénale recours contre décision de renvoi décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

Applied in the final order (IV) to allocate court fees to the appellants.

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Texte complet

image001 · TRIBUNAL CANTONAL · 588

TRIBUNAL D'ACCUSATION

_________________________________

Séance du 23 septembre 2009

__________________

Présidence de M. J.-F. Meylan, président

Juges : MM. Krieger et Sauterel

Greffière : Mme Brabis

\*\*\*\*\*

Art. 275, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.009240-BUF instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois contre F.________ pour lésions corporelles simples et injure, contre B.________ et G.________ pour lésions corporelles simples, sur plainte de K.________ et de S.________,

vu l'ordonnance du 14 août 2009, par laquelle le magistrat instructeur a renvoyé les trois prénommés devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois comme accusés des infractions précitées,

vu les recours exercés en temps utile par F.________ et G.________ contre cette décision,

vu le recours exercé par B.________ contre cette décision,

vu les pièces du dossier;

attendu qu'en vertu de l'art. 301 al. 1 CPP, le recours doit être exercé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, l'ordonnance de renvoi a été adressée aux recourants le 17 août 2009, que le recours de B.________ a été envoyé le

15 septembre 2009,

que, comme l'ordonnance a été envoyée sous pli simple, il n'est pas possible de déterminer à quelle date exacte le précité l'a reçue,

que, toutefois, les deux autres prévenus ont adressé leurs recours le 25 août, respectivement le 27 août 2009, soit en temps utile,

que, partant, on peut concevoir que B.________ a reçu l'ordonnance de renvoi avant la fin du mois d'août 2009,

que le recours du prénommé est dès lors clairement tardif et doit être considéré comme irrecevable;

attendu que F.________ et G.________, plaidant le fond, contestent les faits qui leur sont reprochés,

que l'enquête, suffisamment instruite, a toutefois révélé des indices de culpabilité justifiant que les recourants soient renvoyés en jugement sous les charges retenues contre eux par l'ordonnance attaquée (PV aud. 1, 5 et 6; P. 4 et 9), que cette appréciation n'a pas à être motivée (art. 306 al. 3 CPP),

que selon l'adage « in dubio pro duriore », un renvoi en jugement s'impose si la culpabilité du prévenu apparaît vraisemblable, ou simplement possible (TF 6B_627/2008 du 9 décembre 2008 c. 2; 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3),

qu'en effet, le doute ne doit pas nécessairement profiter à l'accusé au stade du renvoi (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., 2006, n. 1098, p. 693; TF 6B_206/2007 du 30 août 2007 c. 4.2.7 i. f., ad TAcc., M., 31 janvier 2007/148; TAcc., S., 8 décembre 2008/663),

que les recourants pourront, devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, présenter leur version des faits et développer leurs moyens de défense;

attendu, en définitive, que le recours de B.________ doit être écarté et l'ordonnance maintenue,

que les recours de F.________ et de G.________ sont rejetés et l'ordonnance confirmée,

que les frais d'arrêt sont mis à la charge des recourants pour un tiers chacun (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Ecarte le recours de B.________.

II. Rejette les recours de F.________ et de G.________.

III. Confirme l'ordonnance.

IV. Dit que les frais d'arrêt, par

330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge des recourants, par un tiers pour chacun, soit 110 fr. (cent dix francs).

V. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président :

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux parties, ainsi qu'au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- M. F.________,

- M. B.________,

- M. G.________,

- M. K.________,

- M. S.________.

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑ M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑ M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :