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PE.2008.008800 • TC VD PE.2008.008800 Généré par l'IA

Appeal Regarding Dismissal of Theft Proceedings Involving Alleged Exploitation of Deceased

Numéro de cause PE.2008.008800
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Vaud (CH-VD)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a lower court's decision to dismiss criminal proceedings initiated by a deceased individual against two persons for theft of a significant sum of money from a safe, with the appellant alleging the funds belonged to the deceased and were taken by exploiting the deceased's mental weakness, compelling a signature on a restitution document. The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the investigation failed to establish any criminal offense, noting the existence of a document signed by the deceased affirming the funds' transfer, and concluding that the dispute regarding the recovered money constituted a purely civil matter.

Regeste Legislator

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Art. 307 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Appeal Regarding Dismissal of Theft Proceedings Involving Alleged Exploitation of Deceased: The appellate court upheld the dismissal, reasoning that the investigation failed to establish any criminal offense, noting the existence of a document signed by the deceased affirming the funds' transfer, and concluding that the dispute regarding the recovered money constituted a purely civil matter.

Mots-clés

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licenciement pour vol enquête pour vol infraction objet du litige de cujus séquestre de moyens de preuve VOL{DROIT PÉNAL}, NON-LIEU | 260 CPP, 294 let. f CPP

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 307 CPP

This article was cited in the dispositive regarding the imposition of appeal costs on the appellant.

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Texte complet

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TRIBUNAL CANTONAL · 463

TRIBUNAL D’ACCUSATION

_________________________________

Séance du 30 juillet 2010

__________________

Présidence de M. Meylan, président

Juges : M. Krieger et Mme Byrde

Greffier :

M. Müller

\*\*\*\*\*

Art. 260, 294 let. f CPP

Vu l'enquête n° PE08.008800-LML instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne contre F.S.________ et G.S.________ pour vol, d'office et sur plainte de C.J.________, vu l'ordonnance du 18 juin 2010, par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur des prénommés et a laissé les frais à la charge de l'Etat, vu le recours exercé en temps utile par B.J.________, fils de feu C.J.________, contre cette décision, vu le mémoire de F.S.________ et de G.S.________;

vu les pièces du dossier;

attendu que feu C.J.________ a déposé plainte contre sa concubine, G.S.________, et son fils, F.S.________ le 24 avril 2008, pour vol,

qu'il leur reprochait d'avoir dérobé une somme de 184'000 fr. qu'il avait déposée dans un coffre-fort auprès de l'Y.________ SA;

attendu que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.S.________ et de G.S.________, pour le motif que l'enquête n'avait pas permis d'établir la réalisation d'une quelconque infraction,

que B.J.________ conteste cette décision;

attendu que F.S.________ a affirmé que les 184'000 fr. correspondaient à de l'argent que G.S.________ avait confié peu à peu à son concubin pour qu'il le gère et qu'il le lui avait restitué et placé en sécurité dans un coffre-fort dont elle était titulaire (PV aud. 3), que C.J.________ a d'ailleurs signé une attestation au moment de la restitution des fonds (P. 12), que le recourant affirme que la somme de 184'000 fr. appartenait à C.J.________ et constituait des économies provenant notamment de la vente d'une villa (cf. PV aud. 1), qu'il soutient que G.S.________ et F.S.________ auraient profité de la faiblesse d'esprit de C.J.________ pour s'emparer de son argent et lui faire signer une attestation (cf. P. 12), que l'attestation semble toutefois avoir été signée alors que C.J.________ disposait encore de toutes ses capacités intellectuelles, que cela semble également avoir été le cas lors de son audition par le magistrat instructeur le 28 mai 2008,

que l'audition du conseil de feu C.J.________ n'apporterait pas d'élément supplémentaire, qu'il n'existe au demeurant pas de motif justifiant la levée du secret professionnel par l'autorité compétente au vu du décès de C.J.________, que les pièces examinées par le Juge d'instruction n'ont pas apporté d'éléments utiles à la confirmation des soupçons allégués par les plaignants, que le litige relatif à la succession de feu C.J.________ est d'ordre purement civil, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur de F.S.________ et de G.S.________;

attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais d'arrêt sont mis à la charge du recourant (art. 307 CPP).

Par ces motifs,

le Tribunal d'accusation,

statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de B.J.________.

IV. Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié aux conseils des parties, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :

- Mme Leila Roussianos, avocate (pour B.J.________),

- Mme Caroline Rusconi, avocate (pour C.J.________),

-

M. Philippe-Edouard Journot, avocat (pour F.S.________ et G.S.________).

Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :

‑

M. le Procureur général du canton de Vaud,

‑

M. le Juge d'instruction cantonal.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.

1 LTF).

Le greffier :