Heir's Claim for Defense Cost Indemnification Denied Following Dismissal of Unfair Competition Case Due to Accused's Death
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe heir of a deceased individual, who faced investigation for offenses under unfair competition and copyright laws, sought defense cost indemnification following the investigator's decision to dismiss the case due to the accused's death. The Tribunal rejected the claim for compensation because the initial criminal proceedings were initiated due to the deceased's own admitted unlawful actions, specifically copying and distributing protected navigation software, and the applicable statute allows for indemnification only if the accused did not culpably provoke or complicate the proceedings; thus, the costs were assessed against the claimant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 163a CPP, Art. 163a al. 2 CPP, Art. 163a al. 1 CPP, Art. 100 al. 1 LTF; Heir's Claim for Defense Cost Indemnification Denied Following Dismissal of Unfair Competition Case Due to Accused's Death: The Tribunal rejected the claim for compensation because the initial criminal proceedings were initiated due to the deceased's own admitted unlawful actions, specifically copying and distributing protected navigation software, and the applicable statute allows for indemnification only if the accused did not culpably provoke or complicate the proceedings; thus, the costs were assessed against the claimant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for compensation was rejected based on this provision.
This provision was cited to acknowledge that the indemnity request was submitted within the required time limit.
This provision was cited to define the conditions for obtaining compensation, although the request was ultimately denied.
Texte complet
xml version="1.0" encoding="UTF-8"?
TRIBUNAL CANTONAL · 324
TRIBUNAL D’ACCUSATION
_________________________________
Séance du 24 juin 2010
__________________
Présidence de M. Meylan, président
Juges : M. Krieger et Mme Byrde
Greffier :
M. Müller
\*\*\*\*\*
Art. 163a CPP
Vu l'enquête n° PE08.008483-HNI instruite par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois contre U.________ pour infractions à la LCD (Loi contre la concurrence déloyale; RS 241) à la LDA (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins; RS 231.1), d'office et sur plainte de Q.________, vu l'ordonnance du 22 avril 2010 par laquelle le magistrat instructeur a prononcé un non-lieu en faveur d'U.________, en raison de son décès, survenu le 13 avril 2010, vu la demande d'indemnité présentée le 11 mai 2010 par l'hoirie d'U.________, vu le préavis du Ministère public sur la demande d'indemnité, vu les pièces du dossier;
attendu, liminairement, que la demande d'indemnité présentée par l'hoirie d'U.________ a été déposée en temps utile dans la mesure où elle a été adressée dans un délai de vingt jours dès la communication de la décision libératoire (art. 163a al. 2 CPP), que la procuration déposée par Me Brandt au nom de "la succession de feu U.________" ne paraît pas suffisante pour établir ses pouvoirs, qu'elle est signée d'une personne dont on ne connaît pas l'identité, que le nom des héritiers composant l'hoirie n'est pas connu, que la question de savoir si Me Brandt peut valablement agir au nom et pour le compte de l'hoirie d'U.________ peut néanmoins rester ouverte en l'espèce;
attendu que l'hoirie d'U.________ réclame une indemnité de 6'037 fr. 45 à titre de frais de défense,
que cette demande se fonde sur l'art. 163a CPP;
attendu qu'aux termes de l'art. 163a al. 1 CPP, l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont pas provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leur frais de défense, que cette disposition s'inspire de l'esprit et du régime des art. 67 et 68 CPP (exposé des motifs de la loi du 12 décembre 1989 modifiant le CPP, séance du 13 novembre 1989, BGC 1989, vol. 2a, pp. 62 ss., spéc. p. 68),
qu'elle tend à indemniser équitablement l'ayant droit du préjudice causé par les poursuites pénales,
qu'elle n'a toutefois pas pour but de couvrir un dommage peu important, ni un dommage que l'intéressé pouvait éviter ou dont il aurait pu restreindre l'ampleur, qu'il se justifie de réduire ou de refuser d'allouer une telle indemnité lorsque le demandeur a provoqué ou compliqué fautivement la procédure pénale et que ce comportement se trouve en rapport de causalité avec le préjudice dont la réparation est demandée (ATF 135 IV 43 c. 2.1 non publié; ATF 116 Ia 162, JT 1992 IV 52; TACC, 28 juillet 2006/534; TACC,
28 juillet 2006/535);
attendu en l'espèce qu'U.________ a été inculpé d'infraction à la LCD et à la LDA par le magistrat instructeur,
que son comportement a été à l'origine de l'ouverture de l'action pénale dirigée contre lui,
qu'il a lui-même admis avoir, à tout le moins dans le courant de l'année 2007, fait copier illégalement le CD-ROM de navigation Click-me et distribué des copies à certains de ses élèves (PV aud. 1),
que ce comportement pourrait constituer des infractions à la LCD et à la LDA, que même si ces infractions n'étaient pas réalisées, il n'en reste pas moins que le comportement d'U.________ était contraire au droit civil du fait qu'il a porté atteinte aux droits d'autrui,
que le non-lieu prononcé en faveur d'U.________ est donc uniquement dû à son décès, qu'au surplus, l'art. 163a CPP ne prévoit pas qu'il faille tenir compte d'opérations, parfois inutiles, du magistrat instructeur,
que, partant, aucune indemnité ne lui sera octroyée;
attendu, en définitive, que la demande d'indemnité est rejetée, que les frais du présent arrêt sont mis à la charge de la requérante.
Par ces motifs,
le Tribunal d'accusation,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande d'indemnité.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de la requérante.
III. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié au requérant, ainsi qu’au Ministère public, par l'envoi d'une copie complète :
-
M. Dominique Brandt, avocat (pour l'hoirie de M. U.________),
Il est communiqué en outre par l'envoi d'une copie complète à :
‑
M. le Procureur général du canton de Vaud,
‑
M. le Juge d'instruction cantonal.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al.
1 LTF).
Le greffier :